Challenge to Deportation Order and Related Administrative Decisions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative order compelling him to leave the national territory, which also refused a voluntary departure period, fixed the country of return, and imposed a re-entry ban, in addition to requesting provisional legal aid and an order for the prefect to re-examine his residency status. The court dismissed the request, finding that the specific decision dated July 1, 2024, forming the primary basis of the annulment claim, did not exist in the record, rendering the conclusion manifestly inadmissible; alternatively, if the petitioner intended to challenge the earlier April 29 order, the filing on July 2 was manifestly time-barred due to the expiration of the 48-hour appeal period, and if the intent was to challenge the June 26 administrative detention order, such a matter fell outside the administrative court's jurisdiction and belonged to the judicial authority.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Challenge to Deportation Order and Related Administrative Decisions: The court dismissed the request, finding that the specific decision dated July 1, 2024, forming the primary basis of the annulment claim, did not exist in the record, rendering the conclusion manifestly inadmissible; alternatively, if the petitioner intended to challenge the earlier April 29 order, the filing on July 2 was manifestly time-barred due to the expiration of the 48-hour appeal period, and if the intent was to challenge the June 26 administrative detention order, such a matter fell outside the administrative court's jurisdiction and belonged to the judicial authority.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe rejection of the application is the main order of the decision.
This provision was cited as the basis for rejecting the request via ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros par application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a produit des pièces mais n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 17 décembre 1982, a fait l'objet d'un arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans, ainsi que d'un arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de son placement en rétention administrative.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui, comme il a été dit au point 1 a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise le
29 avril 2024, aurait fait l'objet d'une telle décision en date du 1er juillet 2024. Dans ces conditions, les conclusions de M. A à fin d'annulation d'une telle décision, dirigées contre une décision inexistante, sont manifestement irrecevables.
4. En deuxième lieu, à supposer que M. A ait entendu demander l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté lui a été notifié le jour même. Or, M. A a introduit la présente requête le 2 juillet 2024, soit après l'expiration du délai de recours de 48 heures prévu par les dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, de telles conclusions seraient manifestement tardives.
5. En troisième et dernier lieu, à supposer que M. A ait entendu demander l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a placé en rétention, une telle demande ressortit manifestement à la compétence de l'autorité judiciaire, ainsi que le mentionne d'ailleurs la notification des voies et délais de recours, en application de l'article L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées au point 2, sans qu'il y ait lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 14 octobre 2024.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.