Legislator Jurisprudence & Législation
2409345 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Residence Permit Suspension Denied Due to Lack of Substantiated Urgency

Numéro de cause 2409345
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person sought the suspension of an implicit rejection of their application for a private and family life residence permit, arguing urgency due to irregular status causing stress, inability to work, and difficulties with mobility for essential tasks like driving their child to school or attending medical appointments, alongside a serious doubt about the legality of the rejection. The court dismissed the request because the applicant had been in an irregular situation for sixteen months, and the alleged personal impacts of this irregularity lacked specific, substantiated evidence, thus failing to demonstrate the required serious and immediate harm constituting urgency necessary for a summary suspension order under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de Justice administrative, article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du même code, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Implicit Rejection of Residence Permit Suspension Denied Due to Lack of Substantiated Urgency: The court dismissed the request because the applicant had been in an irregular situation for sixteen months, and the alleged personal impacts of this irregularity lacked specific, substantiated evidence, thus failing to demonstrate the required serious and immediate harm constituting urgency necessary for a summary suspension order under the administrative justice code.

Mots-clés

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autorisations de séjour défaut d'urgence positions administratives demande d'asile tardive suspension de la naturalisation retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du même code

The court cited this article to justify rejecting the request without examining the merits, based on the lack of urgency.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision regarding costs was implicitly rejected because the main request was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Michel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l'Essonne sur sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " du 25 avril 2024 ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de réexaminer sa demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de Justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle se trouve en situation irrégulière, ce qui a pour conséquence une situation de stress, l'impossibilité de travailler, de circuler librement, de conduire pour emmener son fils à l'école, se rendre à des rendez-vous médicaux ou faire ses courses ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle a été prise par une autorité incompétente, qu'elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux et approfondi de sa situation particulière et qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu :

- la requête enregistrée le 11 octobre 2024 sous le n° 2408851 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. En l'espèce, Mme B A, ressortissante syrienne née le 24 juin 1972, fait valoir, à l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l'Essonne sur sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " du 25 avril 2024, qu'elle se trouve en situation irrégulière, ce qui a pour conséquence une situation de stress, l'impossibilité de travailler, de circuler librement, de conduire pour emmener son fils à l'école, se rendre à des rendez-vous médicaux ou faire ses courses. Toutefois, Mme A, entrée en France sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa C valable du 13 mai au 27 juin 2023, s'est maintenue depuis lors sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour et, par conséquent, est en situation irrégulière depuis seize mois. Par ailleurs, les allégations de Mme A relatives au retentissement sur sa vie personnelle de l'irrégularité de son séjour sont dépourvues d'éléments précis et circonstanciés et de pièces justificatives probantes. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme A doit être rejetée, en ce compris les conclusions accessoires à fin d'injonction, d'astreinte et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Versailles, le 29 octobre 2024.

Le juge des référés,

signé

S. Bélot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.