Legislator Jurisprudence & Législation
2409345 Généré par l'IA

Challenge to Prefecture's Departure Order and Residence Permit Request Dismissed

Numéro de cause 2409345
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the provisional benefit of legal aid and the annulment of a prefectural decision dated July 1, 2024, ordering immediate departure from French territory, setting a return country, and imposing a re-entry ban, while also requesting the prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit. The court dismissed the entire request by order, finding that the specific decision of July 1, 2024, regarding the departure order was non-existent, as the only documented order was from a different prefecture dated October 21, 2023, rendering the annulment claims against the non-existent decision manifestly inadmissible; furthermore, any challenge to a hypothetical detention order under that date would fall under the jurisdiction of the judicial authority, not the administrative court, justifying rejection under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Challenge to Prefecture's Departure Order and Residence Permit Request Dismissed: The court dismissed the entire request by order, finding that the specific decision of July 1, 2024, regarding the departure order was non-existent, as the only documented order was from a different prefecture dated October 21, 2023, rendering the annulment claims against the non-existent decision manifestly inadmissible; furthermore, any challenge to a hypothetical detention order under that date would fall under the jurisdiction of the judicial authority, not the administrative court, justifying rejection under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour décision préfectorale de renvoi assistance judiciaire provisoire interdiction d'entrée internement administratif retrait de la requête

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

The core order dismissing the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of the application by ordinance, based on the findings of inadmissibility and lack of jurisdiction.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire en application de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

2°) d'annuler les décisions du 1er juillet 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé son pays de renvoi, et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a communiqué des pièces complémentaires le 16 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. En premier lieu, s'il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet, sous l'identité de X se disant M. B, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, prise, le 21 octobre 2023, par le préfet de l'Yonne, en revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait fait l'objet d'une telle décision le 1er juillet 2024. Dans ces conditions, les conclusions de M. B à fin d'annulation d'une telle décision en date du 1er juillet 2024 ainsi que de décisions subséquentes refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant son pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, dirigées contre des décisions inexistantes, sont manifestement irrecevables.

3. En second lieu, à supposer que M. B ait entendu demander l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a placé en rétention, une telle demande ressortit, en vertu des dispositions mêmes de L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, de la compétence de l'autorité judiciaire et ne relève, dès lors, manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée par voie d'ordonnance, dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 18 juillet 2024.

Le président de la 8ème chambre,

L. Gauchard

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2409345