Rejection of Petition for Provisional Aid and Annulment of Non-Existent Departure Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid and the annulment of prefectural decisions dated July 1, 2024, which allegedly ordered their departure from the territory without a voluntary departure period, designated a country of return, and imposed a re-entry ban, arguing they were challenging an administrative order issued while they were already in custody pending removal based on a March 7, 2024, decision. The court determined, based on the evidence, that no such July 1, 2024, decision to leave the territory actually existed, rendering the challenged decisions non-existent and the entire petition manifestly inadmissible, leading to its rejection by order under the fast-track procedure applicable to clearly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Petition for Provisional Aid and Annulment of Non-Existent Departure Order: The court determined, based on the evidence, that no such July 1, 2024, decision to leave the territory actually existed, rendering the challenged decisions non-existent and the entire petition manifestly inadmissible, leading to its rejection by order under the fast-track procedure applicable to clearly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the application (main order).
The rejection of the request is based on the simplified procedure allowing rejection of manifestly inadmissible requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, M.A B, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire en application de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
2°) d'annuler les décisions du 1er juillet 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé son pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français ;
3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui a produit des pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. S'il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet, le 26 juin 2024, d'un arrêté le plaçant en rétention dans l'attente de la mise à exécution d'une mesure d'éloignement, prononcée à son encontre le 7 mars 2024 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, en revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 1er juillet 2024. Dans ces conditions, les conclusions de M. B tendant à l'annulation d'une telle décision d'éloignement en date du 1er juillet 2024 ainsi que de décisions subséquentes refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant son pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, sont dirigées contre des décisions inexistantes et sont, comme telles, manifestement irrecevables.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée par voie d'ordonnance, dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 18 novembre 2024.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.