Claim Withdrawal and Cost Reimbursement Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals initiated legal action seeking the annulment of a revenue notice for a sum of €199.65 and the discharge of that debt, subsequently seeking reimbursement of litigation costs. The court, in its order, noted the claimants' pure and simple withdrawal of their primary claims for annulment and discharge, as permitted under administrative justice procedure rules allowing a president to formalize such withdrawals. Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the main conclusions and rejected the remaining conclusions concerning the increased claim for costs, finding no grounds to order the public entity to pay the requested sum.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claim Withdrawal and Cost Reimbursement Denial: The court, in its order, noted the claimants' pure and simple withdrawal of their primary claims for annulment and discharge, as permitted under administrative justice procedure rules allowing a president to formalize such withdrawals. Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the main conclusions and rejected the remaining conclusions concerning the increased claim for costs, finding no grounds to order the public entity to pay the requested sum.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court grants acknowledgment of the withdrawal (désistement) concerning the main conclusions.
The court rejects the remainder of the conclusions.
This article authorizes the President to rule by ordinance, specifically by acknowledging withdrawals (Item 1) and ruling on requests concerning only costs (Item 5).
This article pertains to the legal basis for awarding costs (frais de l'instance non compris dans les dépens), which the applicants requested, even though the claim was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 6 septembre 2024, M. et Mme A et C B, représentés par Me Colliou, demandent au tribunal :
1°) d'annuler le titre de recette n°2300124 du 22 novembre 2023 émis par le collège Henri IV de Meaux en vue du recouvrement de la somme de 199,65 euros ;
2°) de les décharger de cette somme ;
3°) de mettre à la charge du collège Henri IV et du comptable public le versement de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2024, M. et Mme B déclarent se désister de leurs conclusions aux fins d'annulation et de décharge et maintiennent leurs conclusions relatives aux frais de l'instance, en les portant à la somme de 1 500 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des
dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2024, M. et Mme B déclarent se désister de leurs conclusions aux fins d'annulation et de décharge. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du collège Henri IV le versement de la somme sollicitée par M. et Mme B au titre des frais de l'instance non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme B de leurs conclusions aux fins d'annulation et de décharge.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et C B et au collège Henri IV.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2409344