Building Permit Annulment Rejected Due to Unintelligible Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a building permit granted to a company for the construction of a 77-unit residential complex, alleging issues related to undisclosed connections with other permits, flawed preliminary studies, and resulting disorders, while also requesting incomprehensible investigative measures. The administrative tribunal summarily rejected the petition, ruling that the claims presented no intelligible or sufficiently precise operative legal arguments, thus falling under the provision allowing for the dismissal of requests based on clearly unfounded or imprecise grounds following the expiration of the appeal period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. A est rejetée; Building Permit Annulment Rejected Due to Unintelligible Claims: The administrative tribunal summarily rejected the petition, ruling that the claims presented no intelligible or sufficiently precise operative legal arguments, thus falling under the provision allowing for the dismissal of requests based on clearly unfounded or imprecise grounds following the expiration of the appeal period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core order dismissing the request.
This provision, specifically its 7° subsection, provided the legal basis for the rejection of the request in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le maire de Bischheim a accordé un permis de construire n° PC 67043 24 V0005 à la société Nexxt Immo pour la construction d'un ensemble immobilier de 77 logements.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Pour contester la décision par laquelle le maire de la commune de Bischheim a accordé un permis de construire à la société Nexxt Immo, le requérant expose différents faits relatifs à la connexité prétendument occultée entre le permis attaqué et d'autres permis de construire délivrés à la même période par le maire de Bischheim, évoque différentes problématiques relatives aux études préalables au permis attaqué, ou à d'autres autorisations d'urbanisme, et aux désordres résultants de leur mise en oeuvre. Il sollicite en outre des mesures d'instruction non compréhensibles. Ses propos ne sont pas intelligibles. Il n'invoque ainsi aucun moyen opérant ou suffisamment précis de nature à permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune de Bischheim.
Fait à Strasbourg, le 14 février 2025.
La vice-présidente,
A. DULMET
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,