Claimant v. Regional Mediator Regarding Job-Seeker Training Aid Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a regional mediator's decision confirming the rejection of a complaint regarding the suspension of the degressivity of job-seeker training aid, which arose from a dispute concerning unemployment insurance benefits related to the termination of a private-sector employment contract. The court ruled that, based on the relevant labor code provisions, litigation concerning the eligibility, payment, or recovery of unemployment insurance allocation—including job-seeker training aid—falls under the jurisdiction of the judicial courts, except for disputes involving public agents, and therefore dismissed the request as manifestly outside the competence of the administrative jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail; Claimant v. Regional Mediator Regarding Job-Seeker Training Aid Jurisdiction: The court ruled that, based on the relevant labor code provisions, litigation concerning the eligibility, payment, or recovery of unemployment insurance allocation—including job-seeker training aid—falls under the jurisdiction of the judicial courts, except for disputes involving public agents, and therefore dismissed the request as manifestly outside the competence of the administrative jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the request because the administrative jurisdiction is deemed incompetent to hear the case.
This article is cited as the basis for the President of the Chamber to issue an order rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 mai 2024 de la médiatrice régionale de France Travail Ile-de-France en tant qu'elle confirme le rejet d'une réclamation présentée le 7 novembre 2023 relative à la suspension de la dégressivité de l'aide au retour à l'emploi-formation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " I. L'opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, des allocations mentionnées à l'article L. 5424-21, de l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997, des sommes restant dues au titre du versement de l'allocation équivalent retraite prévue à l'article L. 5423-18, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009, et des sommes restant dues au titre de la prime forfaitaire prévue à l'article L. 5425-3, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, ainsi que le service de toute autre allocation ou aide dont l'Etat lui confierait le versement par convention ; () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 de ce code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ".
3. Relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire les litiges relatifs à l'ouverture du droit à l'allocation d'assurance-chômage, notamment à l'allocation de retour à l'emploi, à son versement ou à sa récupération en cas d'indu, sauf s'ils concernent un agent public privé de son emploi. Dès lors, la requête de M. B, inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi à la suite de la rupture conventionnelle de son contrat de travail de droit privé, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit être rejetée pour ce motif.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à France Travail Ile-de-France.
Fait à Montreuil, le 19 septembre 2024.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.