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2409341 Généré par l'IA

Prefect's Rejection of VAE Validation Upheld

Numéro de cause 2409341
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a request to annul the decision of March 8, 2024, by which the prefect rejected an applicant's request for validation of professional experience (VAE) for the state diploma of educational and social support assistant, as the applicant's arguments contesting the jury's sovereign assessment of her competence, based on her professional experience and personal circumstances, were deemed inoperative and beyond the scope of judicial review in an action for annulment.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Prefect's Rejection of VAE Validation Upheld: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union contrôle juridictionnel pouvoir d'examen réputation de retrait d'opposition arrêts en appréciation de validité état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This article rejects the request based on jurisdiction, which is the outcome of the order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article sets out the legal basis authorizing the president to reject requests based on inoperative arguments, which justifies the rejection in the operative part (though the final order in Article 1 cites jurisdiction, the rejection mechanism is justified by this article in consideration 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 18 juin 2024, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de Mme A C, enregistrée le le 19 avril 2024.

Par cette requête, Mme A C demande au Tribunal d'annuler la décision du 8 mars 2024 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France a rejeté sa demande de validation des compétences présentée dans le cadre d'une validation des acquis de l'expérience (VAE).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Par sa requête, Mme C conteste la décision du 8 mars 2024 par laquelle le jury du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social, au titre de la validation des acquis de l'expérience, a refusé d'attribuer à Mme C l'ensemble des " unités de compétence " lui refusant en conséquence la délivrance dudit diplôme. Par sa requête, l'intéressée conteste cette décision. Toutefois, l'appréciation des mérites d'un candidat, faite par le jury d'un examen ou d'un concours relève de l'appréciation souveraine de ce jury et ne saurait utilement être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir. Mme C ne peut donc utilement faire valoir, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision contestée, qu'elle justifie de 30 ans d'expérience en qualité d'aide à la personne, qu'elle n'a pas de doute sur ses compétences ou, que dans le cadre de son activité professionnelle, durant la période de crise sanitaire de 2019, elle dû se vacciner contre le coronavirus afin de pouvoir continuer son activité.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme C qui ne contient que des moyens inopérants, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Fait à Paris, le 28 août 2028.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 249341/12-1