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2409338 Généré par l'IA

Administrative Court Dismissal of Debt Repayment Order Request

Numéro de cause 2409338
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant requested the administrative court to order a deduction from their benefits to repay a stated debt for a family allowance advance, asserting an inability to pay by other means. The court reasoned that administrative judges lack the authority to issue injunctions to the administration or substitute themselves for the managing body to organize debt repayment, as this falls outside the scope of judicial review concerning the merits of the debt itself. Consequently, the request was deemed manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice and was therefore dismissed.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Administrative Court Dismissal of Debt Repayment Order Request: The court reasoned that administrative judges lack the authority to issue injunctions to the administration or substitute themselves for the managing body to organize debt repayment, as this falls outside the scope of judicial review concerning the merits of the debt itself. Consequently, the request was deemed manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice and was therefore dismissed.

Mots-clés

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remboursement de dette licenciement administratif commandement de payer contrôle juridictionnel autorisation d'engager la poursuite réquisition de faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because it was deemed manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, M. B A demande au tribunal de mettre en place une retenue sur ses prestations en vue de rembourser sa dette de 71,76 euros au titre de la prime d'activité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la requête de M. A, il n'appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration

3. M. A ne conteste pas le bien-fondé de sa dette de prime d'activité mais se borne à demander une retenue sur prestations afin de la rembourser en faisant valoir qu'il est dans l'incapacité de s'en acquitter par un autre moyen. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'organisme gestionnaire de cette dette pour organiser son remboursement. Par conséquent, de telles conclusions sont irrecevables.

4. Dès lors, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Melun, le 30 octobre 2024.

La présidente

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,