Appeal Against Residency Assignment Decision Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a 45-day residency assignment decision issued by the prefect on September 10, 2022, and the award of legal costs. The administrative tribunal, acting through a designated magistrate under the provisions governing administrative entry and stay of foreigners, dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed after the expiration of the mandatory seven-day appeal period, as the appeal was submitted on September 17, 2024, despite the decision having been notified with proper mention of the deadlines on September 10, 2024.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-5 du code de justice administrative, article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Appeal Against Residency Assignment Decision Time-Barred: The administrative tribunal, acting through a designated magistrate under the provisions governing administrative entry and stay of foreigners, dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed after the expiration of the mandatory seven-day appeal period, as the appeal was submitted on September 17, 2024, despite the decision having been notified with proper mention of the deadlines on September 10, 2024.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the application.
This article authorizes the designated magistrate to reject appeals suffering from manifest inadmissibility by order.
This provision was cited in the petitioner's request regarding the award of costs, although the dispositive itself does not explicitly impose costs under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2024, M. B A, représenté par la SELARL Chauplannaz et Avocats Associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 septembre 2022 par laquelle la préfète du Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Feron pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ". Aux termes de l'article L. 921-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. (). "
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision d'assignation en litige a été notifiée à M. A le 10 septembre 2024 à 14 heures 15. Cette notification comportait la mention des voies et délais de recours. Or M. A a introduit sa requête le 17 septembre 2024 à 17 heures 53, soit après l'expiration du délai de recours contentieux non franc de sept jours fixé par les dispositions précitées. Cette requête est donc tardive et ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 1er octobre 2024.
La magistrate déléguée,
C. Feron
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
N°2409337