Regional Council File Access Denial: Urgency Requirement Not Met
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order from the administrative court's summary proceedings judge compelling a regional council to release their individual file, asserting that the denial infringed upon their defense rights. The court dismissed the application because the request, seeking communication of administrative documents, was simultaneously based on articles L. 521-1 and L. 521-2 of the Administrative Justice Code without clearly establishing the required element of urgency under either provision, rendering the combined basis for the claim manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Regional Council File Access Denial: Urgency Requirement Not Met: The court dismissed the application because the request, seeking communication of administrative documents, was simultaneously based on articles L. 521-1 and L. 521-2 of the Administrative Justice Code without clearly establishing the required element of urgency under either provision, rendering the combined basis for the claim manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final operative order rejecting the request.
Used as the procedural basis for rejecting the request without instruction or hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, Mme A B demande au juge des référés d'ordonner au conseil régional des Hauts-de-France la communication de son dossier individuel.
Elle soutient que l'absence de cette communication porte atteinte à ses droits de la défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-3 : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 521-3, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article L. 521-3, comme de celles présentées sur le fondement de l'article L. 521-2. Par suite, ces trois demandes ne peuvent, à peine d'irrecevabilité, être présentées simultanément dans une même requête.
3. La demande de Mme B tend à ce que soit ordonnée la communication de documents administratifs, mais se fonde à la fois sur les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et celles de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sans pour autant caractériser de situation d'urgence au sens de ces dispositions. Cette requête ne met pas le juge des référés en mesure de déterminer le fondement sur lequel il est saisi et est donc manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 27 septembre 2024.
Le juge des référés,
signé
D. TERME
Pour expédition conforme,
Le greffier,