Legislator Jurisprudence & Législation
2409333 Généré par l'IA

Inheritance Renunciation Authorization for Minor: Administrative Incompetence

Numéro de cause 2409333
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal rejected a request submitted by an individual seeking authorization to renounce an inheritance on behalf of a minor child, reasoning that pursuant to the Civil Code and Code of Civil Procedure, matters concerning the formal declaration and opposability of inheritance renunciations, especially for minors, fall under the jurisdiction of the judicial order, making the administrative court patently incompetent to hear the case under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article 804 du code civil, article 1339 du code de procédure civile, 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Inheritance Renunciation Authorization for Minor: Administrative Incompetence: 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
renonciation à succession enfant mineur annulation de la décision administrative code de procédure civile administration d'office de la succession autorité parentale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

This order explicitly rejects the request because the competent jurisdiction is lacking, which is the main ground for the decision.

2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the reasoning (point 3) as the legal basis authorizing the President to reject the request for lack of administrative jurisdiction, which is the basis for the disposal in Article 1.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, Mme A B soumet au tribunal une renonciation à succession au nom d'un enfant mineur.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de procédure civile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

2. Aux termes de l'article 804 du code civil : " La renonciation à une succession ne se présume pas. Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l'héritier universel ou à titre universel doit être adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte () ". Et aux termes de l'article 1339 du code de procédure civile : " La déclaration de renonciation à une succession adressée ou déposée par l'héritier ou le notaire au greffe du tribunal judiciaire indique les nom, prénoms, profession et domicile du successible, ainsi que la qualité en vertu de laquelle il est appelé à la succession. Le greffe inscrit la déclaration dans un registre tenu à cet effet et en adresse ou délivre récépissé au déclarant ou au notaire. ".

3. Par la présente requête, Mme A B soumet au tribunal une renonciation à succession au nom d'un enfant mineur. Toutefois, en vertu des dispositions précitées, il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître d'une telle demande. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Versailles, le 22 novembre 2024.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2409333