Legislator Jurisprudence & Législation
2409333 Généré par l'IA

Refusal of Long-Stay Visa Suspension Lacking Particular Urgency

Numéro de cause 2409333
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Individuals sought the suspension of a consular decision refusing a long-stay visa for an ascendant relative of a French national, arguing urgency based on the need to assist with a newborn grandchild to allow the son to maintain his professional obligations, and claiming a serious doubt regarding the legality of the refusal. The court dismissed the request for suspension because the asserted family and professional circumstances, while potentially regrettable, did not constitute the "particular urgency" required to seek immediate judicial intervention under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code before the administration had ruled on the mandatory prior administrative appeal. Consequently, the claims for injunction and related legal costs were also rejected.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Long-Stay Visa Suspension Lacking Particular Urgency: The court dismissed the request for suspension because the asserted family and professional circumstances, while potentially regrettable, did not constitute the "particular urgency" required to seek immediate judicial intervention under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code before the administration had ruled on the mandatory prior administrative appeal. Consequently, the claims for injunction and related legal costs were also rejected.

Mots-clés

Généré par l'IA
visa défaut d'urgence demande d'asile tardive devoirs de famille suspension de la naturalisation droit diplomatique et consulaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request for suspension without instruction or hearing because the urgency condition was not met.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the provision under which the claim for costs is rejected as a consequence of the main rejection.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, Mme D A B et M. C A B représentés par Me Louafi Ryndina demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 29 mai 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) ont refusé de délivrer à Mme D A B un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'ascendant non à charge de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de visa dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite en ce que le visa doit permettre à Mme D A B de rencontrer le dernier enfant de son fils et d'aider le couple en s'occupant du nouveau né pour permettre à son fils d'honorer ses obligations professionnelles ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu les pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.

2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.

3. Pour justifier de la condition d'urgence particulière à suspendre les effets de la décision des autorités consulaires françaises à Yaoundé du 29 mai 2024, les requérants soutiennent que la venue de Mme D A B est importante pour lui permettre de voir ses enfants et ses petits enfants en France et de s'occuper du dernier né de son fils ainé afin qu'il puisse ne pas être perturbé dans sa vie professionnelle. Toutefois, ces circonstances, pour dommageables qu'elles puissent être pour la famille, ne peuvent être regardées comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme D A B dont il apparaît qu'elle a déjà bénéficié de visa de court séjour pour venir visiter sa famille en France alors que les modalités de garde des enfants de M. C A B ni l'activité professionnelle de ce dernier ne sont pas, à elles seules, constitutives de la condition d'urgence particulière justifiant l'intervention du juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative avant qu'intervienne, à tout le moins implicitement, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France saisie de leur recours préalable obligatoire le 13 juin 2024.

4. Il en résulte qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B et à M. C A B.

Fait à Nantes, le 24 juin 2024.

Le juge des référés,

B. Echasserieau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2409333