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2409331 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer in Deportation Order Annulment Case

Numéro de cause 2409331
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a prefectural order from July 17, 2024, requiring immediate departure from the territory, designating the country of expulsion, and imposing a five-year reentry ban. The court, applying rules establishing territorial jurisdiction based on the residence of the person subject to the administrative police decision at the time of the decision, determined that since the petitioner resided in Argenteuil (Val d'Oise) after release from detention in Seine-et-Marne, the case fell under the jurisdiction of the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, necessitating the transfer of the case file.

Regeste Legislator

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article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 312-8 du code de justice administrative, Art. R. 221-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer in Deportation Order Annulment Case: The court, applying rules establishing territorial jurisdiction based on the residence of the person subject to the administrative police decision at the time of the decision, determined that since the petitioner resided in Argenteuil (Val d'Oise) after release from detention in Seine-et-Marne, the case fell under the jurisdiction of the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, necessitating the transfer of the case file.

Mots-clés

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expulsion préfectorale détention aux fins de transfèrement interdiction de renvoi compétence territoriale décision préfectorale de renvoi éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Art. R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision authorizes the President or designated magistrate to decide by order, including the transmission of the file to the competent jurisdiction.

Art. R. 312-8 du code de justice administrative

This article establishes the territorial jurisdiction for disputes concerning administrative police decisions based on the place of residence.

Art. R. 221-3 du code de justice administrative

This article defines the territorial districts of the administrative tribunals, justifying the need for transfer based on the declared residence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, M. B A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au titre II du livre IX du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : ()

2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions.() ".

3. Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise () ; Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, retenu au centre de rétention administrative n°2 du Mesnil-Amelot (Seine-et-Marne), en a été libéré le 1er août 2024 et a indiqué résider à Argenteuil (Val d'Oise), 62 rue de la Voie des Bancs. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A C est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C, au préfet du Val-d'Oise et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Le vice-président,

Signé :M. Aymard

La République mande et ordonne à la préfète de Val d'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,