Legislator Jurisprudence & Législation
2409330 Généré par l'IA

Inheritance Renunciation Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2409330
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner submitted a request to the Administrative Tribunal seeking formal record of their renunciation of an inheritance. Citing provisions from the Civil Code and Code of Civil Procedure, the court reasoned that the formal declaration and filing of an inheritance renunciation, necessary for it to be opposable to third parties, falls under the exclusive jurisdiction of the judicial order courts, not the administrative jurisdiction. Therefore, the administrative tribunal rejected the request as being brought before an incompetent order of jurisdiction pursuant to the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 804 du code civil, article 1339 du code de procédure civile, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Inheritance Renunciation Jurisdiction Dispute: Citing provisions from the Civil Code and Code of Civil Procedure, the court reasoned that the formal declaration and filing of an inheritance renunciation, necessary for it to be opposable to third parties, falls under the exclusive jurisdiction of the judicial order courts, not the administrative jurisdiction. Therefore, the administrative tribunal rejected the request as being brought before an incompetent order of jurisdiction pursuant to the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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renonciation à succession compétences exclusives contestation civile administration d'office de la succession recours en annulation en droit de l'Union demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request as falling outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, M. B A soumet au tribunal une renonciation à succession.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de procédure civile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

2. Aux termes de l'article 804 du code civil : " La renonciation à une succession ne se présume pas. Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l'héritier universel ou à titre universel doit être adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte () ". Et aux termes de l'article 1339 du code de procédure civile : " La déclaration de renonciation à une succession adressée ou déposée par l'héritier ou le notaire au greffe du tribunal judiciaire indique les nom, prénoms, profession et domicile du successible, ainsi que la qualité en vertu de laquelle il est appelé à la succession. Le greffe inscrit la déclaration dans un registre tenu à cet effet et en adresse ou délivre récépissé au déclarant ou au notaire. ".

3. Par la présente requête, M. B A soumet au tribunal une renonciation à succession. Toutefois, en vertu des dispositions précitées, il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître d'une telle demande. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Versailles, le 22 novembre 2024.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2409330