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2409327 Généré par l'IA

Rejection of Appeal Due to Missing Challenged Decision

Numéro de cause 2409327
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a decision by the family allowance fund concerning their appeal, but the submitted request was missing the challenged decision itself, only including the notification letter. The court reasoned, based on provisions of the administrative justice code concerning the required attachments for a petition and the court's ability to reject manifestly inadmissible requests, that since the litigant failed to regularize the petition by submitting the required act despite being formally requested to do so, the request was manifestly inadmissible and had to be rejected by ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Rejection of Appeal Due to Missing Challenged Decision: The court reasoned, based on provisions of the administrative justice code concerning the required attachments for a petition and the court's ability to reject manifestly inadmissible requests, that since the litigant failed to regularize the petition by submitting the required act despite being formally requested to do so, the request was manifestly inadmissible and had to be rejected by ordinance.

Mots-clés

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notification de la décision recours en annulation en droit de l'Union exception d'inconstitutionnalité qualité pour recourir allocation familiale opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the application, which is the final decision on the merits.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to reject the application was based on the power granted by this article regarding manifestly inadmissible requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler une décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère a statué sur son recours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

3. M. A a seulement produit à l'appui de sa requête le courrier de notification de la caisse d'allocations familiales de l'Isère qu'il attaque mais pas la décision elle-même. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 2 décembre 2024 par le greffier en chef et dont l'accusé de réception postal a été signé le 11 décembre suivant, M. A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Grenoble, le 21 janvier 2025.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.