Legislator Jurisprudence & Législation
2409326 Généré par l'IA

Petitioner Withdraws Appeal for Mobility Inclusion Card

Numéro de cause 2409326
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a departmental decision from May 15, 2024, which refused to grant her a mobility inclusion card with a parking mention for disabled persons following an administrative appeal. The court noted that the petitioner subsequently filed a brief on December 10, 2024, explicitly withdrawing her request. Pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, which permits the presidents of judgment panels to acknowledge simple and straightforward withdrawals, the tribunal acknowledged the petitioner's withdrawal of all conclusions in her application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Withdraws Appeal for Mobility Inclusion Card: The court noted that the petitioner subsequently filed a brief on December 10, 2024, explicitly withdrawing her request. Pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, which permits the presidents of judgment panels to acknowledge simple and straightforward withdrawals, the tribunal acknowledged the petitioner's withdrawal of all conclusions in her application.

Mots-clés

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retrait de la demande suppression de rente d'invalidité suppression de la rente d'invalidité annulation de la décision administrative annulation de la naturalisation facilitée mesure d'éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court ordered to acknowledge the withdrawal of the appeal based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 mai 2024 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées du Val-d'Oise, a refusé, sur recours administratif préalable, de lui délivrer la carte mobilité inclusion (CMI) comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Par un mémoire, enregistré le 10 décembre 2024, Mme B indique se désister de sa requête.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de Mme B de toutes les conclusions de sa requête étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département du Val-d'Oise.

Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 7 janvier 2025.

La magistrate désignée,

Signé

M. Monteagle

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition

La greffière