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2409326 Généré par l'IA

Application for Emergency Suspension of Implicit Rejection of Residence Permit Denied

Numéro de cause 2409326
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought an emergency suspension of the implicit rejection of their residence permit application, filed in February 2023, arguing serious and immediate prejudice due to continued irregular status preventing proper employment and travel, and raising doubts about the legality of the unmotivated rejection. The court dismissed the request for suspension because, despite claiming long-term residence and employment since 2009, the applicant failed to establish specific circumstances demonstrating the required urgency justifying relief under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, particularly as they did not substantiate the alleged risk of job loss despite working for the same employer since 2018, leading to the rejection of all claims for suspension and injunctions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Application for Emergency Suspension of Implicit Rejection of Residence Permit Denied: The court dismissed the request for suspension because, despite claiming long-term residence and employment since 2009, the applicant failed to establish specific circumstances demonstrating the required urgency justifying relief under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, particularly as they did not substantiate the alleged risk of job loss despite working for the same employer since 2018, leading to the rejection of all claims for suspension and injunctions.

Mots-clés

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autorisations de séjour statut professionnel demande d'asile tardive retrait de l'autorisation suspension de la naturalisation qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article disposes of the main request by rejecting the petitioner's appeal.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the requests for suspension, injunction, and penalty payment because the urgency condition was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive to reject the request for costs against the State because the State was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Laporte demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre les effets de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour qu'il a présentée le 19 février 2023 ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour de six mois avec autorisation de travail et de voyager, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir et jusqu'au jugement de la requête au fond ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ne réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir et jusqu'au jugement de la requête au fond ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il réside en France de manière stable et continue et travaille depuis 2009 ; il a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour par voie postale le 17 octobre 2022 ; aucun récépissé ne lui a été délivré ; il a sollicité les motifs de la décision implicite de rejet de sa demande par courrier du 21 mai 2021 ; la préfecture l'a alors informé qu'elle n'avait aucun dossier à son nom et l'a invité à suivre la procédure pour déposer une demande ;

- la condition d'urgence est remplie eu égard au délai écoulé depuis sa demande de titre de séjour et à l'absence de remise de récépissé, qui le maintiennent dans une situation irrégulière et l'empêche de justifier la régularité de son séjour auprès de son employeur ; sans titre de séjour, il ne peut en principe ni travailler ni voyager ; il risque de perdre son emploi à tout moment ; il ne peut travailler sous sa vraie identité, ce qui lui fait perdre ses droits à la retraite tous les ans, il ne peut pas voyager ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, qui n'est pas motivée, qui a été prise sans consultation préalable de la commission du titre de séjour et méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- la requête enregistrée le 23 juillet 2024 sous le n° 2409150 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour présentée le 19 février 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

3. En l'espèce, alors qu'il déclare résider en France et travaille depuis 2009, M. A n'établit pas avoir cherché à régulariser sa situation administrative avant la demande de titre de séjour du 19 février 2023 qui a été implicitement rejetée par la décision contestée. Le requérant ne donne aucune autre précision sur ses conditions de séjour, hormis le fait qu'il estime que sa situation irrégulière l'oblige à travailler sous une autre identité que la sienne, familiale ou personnelle. S'il soutient qu'il risque de perdre son emploi, il n'apporte aucun élément permettant d'en établir la réalité, alors qu'il occupe son emploi depuis 2018. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme caractérisant une situation d'urgence, qui justifierait le cas échéant l'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte présentées par M. A par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que M. A présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Melun, le 29 juillet 2024.

La présidente,

Signé : C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,