Refugee Family Reunification Visa Rejection Upheld Due to Lack of Proven Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA refugee in France sought an urgent order to suspend the implicit rejection of his application for long-stay family reunification visas for his two children in Guinea, citing the urgent need to prevent potential female genital mutilation and the serious impact of separation on the children's rights. The court dismissed the request because the applicant failed to demonstrate a sufficiently serious and immediate urgency, noting the considerable delay between obtaining refugee status, receiving parental authority, and filing the visa requests, and finding that the alleged risk of excision was unsubstantiated by the evidence provided, particularly as the children remained with their mother in a region where the practice is less prevalent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refugee Family Reunification Visa Rejection Upheld Due to Lack of Proven Urgency: The court dismissed the request because the applicant failed to demonstrate a sufficiently serious and immediate urgency, noting the considerable delay between obtaining refugee status, receiving parental authority, and filing the visa requests, and finding that the alleged risk of excision was unsubstantiated by the evidence provided, particularly as the children remained with their mother in a region where the practice is less prevalent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the final order rejecting the request.
The application of this article led to the rejection of the request because the urgency condition (required by Art. L. 521-1) was not met.
This article establishes the legal basis upon which the request for suspension was made and analyzed.
This article was cited in the claimant's request regarding the allocation of costs, although the request was rejected in the operative part (Article 1).
This article was cited in the claimant's request regarding the allocation of costs, although the request was rejected in the operative part (Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, M. B A, représenté par Me Régent, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre les décisions implicites des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) refusant la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale aux enfants D et C A ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de donner instruction à l'autorité consulaire de réexaminer les demandes dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite au regard de la séparation des enfants avec leur père réfugié en France qui s'est vu confier l'autorité parentale, ce qui porte atteinte tant à leur droit au respect d'un vie privée et familiale normale qu'à l'intérêt supérieur des enfants, alors qu'elles risquent d'être excisées par la famille à tout moment au cours de l'été 2024 malgré la protection de leur oncle ;
- Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est entré en France en septembre 2018 et s'est vu reconnaître par la France le statut de réfugié le 19 octobre 2020. Un visa d'entrée et de long séjour en vue de le rejoindre a été sollicité auprès des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) pour les enfants D et C A. Lesdites autorités ont refusé implicitement les demandes de visa pour les enfants La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été saisie du recours préalable obligatoire contre les décisions consulaires précitées le 13 mars 2024. M. A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par la commission sur son recours.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Pour établir la condition d'urgence, le requérant fait état d'une atteinte portée à son droit à une vie privée et familiale normale, l'intérêt supérieur des enfants ainsi que les risques d'excision pesant au cours de l'état 2024 sur lesdits enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a obtenu le statut de réfugié depuis le 19 octobre 2020 alors que le jugement lui attribuant l'autorité parentale sur les enfants est daté du 27 janvier 2023 et que les dossiers de visa au titre de la réunification n'ont été enregistrés que le 9 octobre 2023 sans que soit avancé une explication justifiant un tel délai. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les enfants disposent encore de leur mère biologique dont il n'est établi qu'elle ne pourrait sinon prendre en charge, du moins protéger ses enfants, alors au demeurant que les risques à brève échéance d'excision ne sont nullement établis par la seule attestation de l'oncle des enfants faisant état de manière non circonstanciée des risques encourus alors qu'il réside à Conakry, où la pratique de l'excision est la moins présente. Ainsi, la situation des intéressées, telle qu'elle résulte des pièces communiquées, ne permet pas de caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts du requérant comme des enfants justifiant l'intervention du juge des référés avant que le recours en annulation soit inscrit au rôle d'une audience. Dans ces conditions, la condition d'urgence, exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme satisfaite. Il suit de là que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en applications des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Régent.
Fait à Nantes, le 24 juin 2024.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2409326