State Ordered to Pay 31,850 Euros for Failure to Rehouse
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Paris was asked to liquidate a periodic penalty payment previously imposed on the State for failing to rehouse an individual by August 1, 2014, as mandated by a January 22, 2014 decision. The court reasoned that since the State finally justified rehousing the individual on March 24, 2022, the penalty of 350 euros per month was applicable from August 1, 2014, until February 28, 2022, resulting in a final liquidation amount of 31,850 euros to be paid to the National Fund for Support Towards and Into Housing, as per judicial articles allowing for the liquidation and potential moderation of such penalties based on the duration of non-compliance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Ordered to Pay 31,850 Euros for Failure to Rehouse: The court reasoned that since the State finally justified rehousing the individual on March 24, 2022, the penalty of 350 euros per month was applicable from August 1, 2014, until February 28, 2022, resulting in a final liquidation amount of 31,850 euros to be paid to the National Fund for Support Towards and Into Housing, as per judicial articles allowing for the liquidation and potential moderation of such penalties based on the duration of non-compliance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative final order: condemning the State to pay a specific sum regarding the final liquidation of the penalty.
The reasoning section cites this article, which governs the liquidation procedure for penalties, providing the legal basis for the decision to liquidate the penalty mentioned in Article 1.
This article is cited in Article R. 778-8 (which justifies the decision) as the legal basis for the fund to which the liquidated penalty is paid.
This article is cited in the factual background as the basis upon which the initial penalty was pronounced, which is the subject of the liquidation order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 1400886 en date du 22 janvier 2014, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision désignant M. Seval, président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".
2. Aux termes de l'article R. 441-2-7 du code de la construction et de l'habitation : " La demande de logement social a une durée de validité d'un an à compter de sa présentation initiale ou, le cas échéant, de son dernier renouvellement. / Un mois au moins avant la date d'expiration de validité de la demande, le demandeur reçoit notification () de la date à laquelle sa demande cessera d'être valide si la demande n'est pas renouvelée. Cette notification l'informe que le défaut de renouvellement dans le délai imparti entraînera la radiation de sa demande () ". Aux termes de l'article R. 441-2-8 du même code : " Une demande ne peut faire l'objet d'une radiation du système national d'enregistrement que pour l'un des motifs suivants, qui demeure inscrit dans le système : () e) Absence de renouvellement de la demande dans le délai imparti par la lettre de notification adressée au demandeur en application de l'article R. 441-2-7 ; le gestionnaire du système procède à la radiation () ".
3. Par une décision en date du 22 janvier 2014, le tribunal a prononcé une astreinte de 350 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er août 2014, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. A B. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de M. A B à la date du 24 mars 2022. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er août 2014 au 28 février 2022 inclus, soit pour un montant de 31 850 (trente et un mille huit cents cinquante) euros et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
ORDONNE :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 31 850 (trente et un mille huit cents cinquante) euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1400886 en date du 22 janvier 2014.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée, pour exécution, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et du département de Paris.
Fait à Paris, le 7 octobre 2024
Le magistrat désigné,
F. SEVAL
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4N° 1516200/4