Legislator Jurisprudence & Législation
2409324 Généré par l'IA

Petition for Annulment of Departure Order Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 2409324
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative order compelling immediate departure from the territory and a related residency assignment order, both notified on June 18th. The court dismissed the request because the petition, filed within the expedited 48-hour period for challenging such measures, failed to state any facts or legal grounds, constituting a manifest inadmissibility that could not be remedied by subsequent filings under administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 411-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Petition for Annulment of Departure Order Dismissed for Inadmissibility: The court dismissed the request because the petition, filed within the expedited 48-hour period for challenging such measures, failed to state any facts or legal grounds, constituting a manifest inadmissibility that could not be remedied by subsequent filings under administrative justice code provisions.

Mots-clés

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décision préfectorale de renvoi recours en annulation en droit de l'Union état requis retrait de la requête mesure d'éloignement en droit des étrangers absence injustifiée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 776-15 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The judge ordered the rejection of the application due to manifest inadmissibility, as stipulated by this article.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

Cited to support the finding that the application lacked the statement of facts and legal grounds required for admissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 juin 2024 à 15h18, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2024, notifié le même jour à 17h par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté du même jour l'assignant à résidence, notifié à 17h.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Aux termes de l'article L. 731-1 du même code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de son article L. 732-8 : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. / Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. / Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence contestée en application du présent article. ".

3. Enfin, aux termes de l'article R. 776-15 du même code : " () Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. () ".

4. M. A a saisi le tribunal le 20 juin 2024 à 15h18 et doit être regardé comme ayant entendu demander, d'une part, d'annuler l'arrêté du 18 juin 2024, notifié le même jour à 17h par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du même jour et notifié à la même heure l'assignant à résidence. Toutefois, M. A s'est borné à produire les décisions contestées et sa requête ne contient l'exposé d'aucun fait ni d'aucun moyen. Aucun mémoire motivé n'a été produit dans le délai du recours contentieux. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes le 24 juin 2024.

Le magistrat désigné,

J. DANET

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,