Residence Permit Renewal Dispute and Provisional Legal Aid Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid and the annulment of the implied refusal by the prefect to renew her student residence permit, along with an order for the prefect to issue a new permit and an authorization to work. The court determined that since the prefect subsequently issued the applicant an "student-pupil" residence permit valid for one year, the main conclusions seeking annulment and injunction became moot, resulting in no need to rule on those points; however, the court granted provisional legal aid and ordered the State to pay the applicant's counsel a sum of 900 euros under the provisions concerning legal costs, subject to certain conditions related to the final award of legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Renewal Dispute and Provisional Legal Aid Award: The court determined that since the prefect subsequently issued the applicant an "student-pupil" residence permit valid for one year, the main conclusions seeking annulment and injunction became moot, resulting in no need to rule on those points; however, the court granted provisional legal aid and ordered the State to pay the applicant's counsel a sum of 900 euros under the provisions concerning legal costs, subject to certain conditions related to the final award of legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the main conclusions (annulment and injunction) because the subject matter had become moot.
Cited in the final order for ordering the State to pay a sum to the lawyer regarding costs/legal aid.
Cited in the final order as the basis for the State paying a sum to the lawyer in connection with legal aid.
The basis for issuing the decision as an ordinance because the remaining issues only concerned costs/legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Terrasson, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le refus implicite du préfet de l'Isère de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant " ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou subsidiairement à elle-même.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et au rejet de la demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. En défense, la préfète de l'Isère fait valoir qu'elle a délivré à Mme B un titre de séjour portant la mention " étudiant-élève " valable du 8 janvier 2025 au 7 janvier 2026. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
4. Mme B étant admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Terrasson renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Terrasson de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Terrasson une somme de 900 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à cette dernière.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Terrasson et à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 6 février 2025.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.