Legislator Jurisprudence & Législation
2409323 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Detention and Residence Obligation Challenge

Numéro de cause 2409323
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The petitioner sought annulment of a prefectural order dated June 30, 2024, which maintained him in administrative detention during the examination of his asylum application, and requested immediate issuance of an asylum application certificate with associated rights. The court noted that, based on submitted documents, the prefect terminated the petitioner's detention on July 5, 2024, replacing it with a residence obligation in a specific municipality for 45 days, leading the Tribunal to rule that there was no longer any need to rule on the request to annul the detention order or the related accessory demands for injunctions.

Regeste Legislator

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article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 777-2-3 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 776-15; Asylum Seeker's Detention and Residence Obligation Challenge: The court noted that, based on submitted documents, the prefect terminated the petitioner's detention on July 5, 2024, replacing it with a residence obligation in a specific municipality for 45 days, leading the Tribunal to rule that there was no longer any need to rule on the request to annul the detention order or the related accessory demands for injunctions.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de séjour internement administratif loi sur l'asile obligation accessoire suspension du renvoi forcé expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
777-2-3 du code de justice administrative, applicable aux décisions de maintien en rétention prévues à l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent aux règles définies () aux articles R.
article R. 777-2-3 du code de justice administrative
D'autre part, aux termes de l'article R. 777-2-3 du code de justice administrative, applicable aux décisions de maintien en rétention prévues à l'article L.
article R. 776-15 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.
Article 1er
This article constitutes the final order, declaring that there is no need to rule on the application.
Article R. 776-15
This procedural rule permits the designated magistrate to issue an order declaring that there is no need to rule on a claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order, declaring that there is no need to rule on the application.

Article R. 776-15

This procedural rule permits the designated magistrate to issue an order declaring that there is no need to rule on a claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a maintenu en rétention administrative durant l'examen de sa demande d'asile ;

2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de procéder sans délai et sous astreinte à la délivrance d'une attestation de demande d'asile jusqu'à la décision de la cour nationale du droit d'asile et de lui fournir les droits prévus par la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 et un lieu susceptible de l'accueillir ainsi qu'une allocation journalière.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. ". Aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. / () ". Aux termes de l'article L. 754-5 de ce code : " A l'exception des cas mentionnés aux b et c du 2° de l'article L. 542-2, la décision d'éloignement ne peut être mise à exécution avant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait rendu sa décision ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin ait statué ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 777-2-3 du code de justice administrative, applicable aux décisions de maintien en rétention prévues à l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent aux règles définies () aux articles R. 776-15 () ". Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours () ".

3. Il ressort des pièces versées au dossier que le 5 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a mis fin à la rétention de M. A qui est, depuis cette date, astreint à résider à Bagnolet pour une durée de 45 jours, renouvelable une fois. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation de l'arrêté du 30 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de son maintien en rétention administrative, y compris par voie de conséquence les conclusions accessoires aux fins d'injonction.

O R D O N N E

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 22 juillet 2024.

La magistrate désignée,

D. Lamlih