Rejection of Debt Erasure Request for Failure to Regularize Submission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a request seeking the erasure of a debt owed to a family allowance fund, but the request was deemed manifestly inadmissible because it was neither signed nor accompanied by the contested administrative decision, as required by the Code of Administrative Justice. Following a formal request from the court registry on June 27, 2024, instructing the litigant to regularize the submission by providing the signed request and the decision within one month, the litigant failed to comply by the expiration of the deadline, leading the Tribunal to reject the case as manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Debt Erasure Request for Failure to Regularize Submission: Following a formal request from the court registry on June 27, 2024, instructing the litigant to regularize the submission by providing the signed request and the decision within one month, the litigant failed to comply by the expiration of the deadline, leading the Tribunal to reject the case as manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the appeal.
The court explicitly cites this provision as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after non-regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, M. A B demande au tribunal l'effacement de sa dette auprès de la caisse d'allocations familiales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () "
4. Par une lettre recommandée avec accusé réception du 27 juin 2024, dont M. B a accusé réception le 6 juillet 2024, le greffe du tribunal a demandé au requérant de régulariser sa requête dans un délai d'un mois en produisant la décision attaquée et en signant la requête qu'il a transmise au tribunal. En dépit de cette demande de régularisation il n'a pas produit la décision dont il demande l'annulation dans le délai imparti et n'établit pas l'impossibilité dans laquelle il se trouverait de la produire et n'a pas signé sa requête. Le délai d'un mois qui était imparti pour régulariser sa requête est expiré. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 31 octobre 2024.
Le Président,
Signé
F. Beaufaÿs
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.