Forced Housing Order Against Prefect for Failure to Rehouse Priority Applicant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought an order compelling the prefect of Seine-Saint-Denis to provide housing, asserting that a mediation commission had recognized her as a priority case requiring urgent rehousing due to being threatened with eviction, and that no suitable offer had been made within the statutory six-month period following the February 2023 decision. The court reasoned that, pursuant to the relevant article of the Construction and Housing Code, it was obliged to issue the injunction because the file confirmed the applicant's priority status, urgent need for housing, and the failure of the administration to provide a satisfactory housing offer, consequently ordering the State to ensure the applicant's housing and imposing a monthly penalty of 550 euros starting January 1, 2025, payable to the national housing fund until final liquidation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; Forced Housing Order Against Prefect for Failure to Rehouse Priority Applicant: The court reasoned that, pursuant to the relevant article of the Construction and Housing Code, it was obliged to issue the injunction because the file confirmed the applicant's priority status, urgent need for housing, and the failure of the administration to provide a satisfactory housing offer, consequently ordering the State to ensure the applicant's housing and imposing a monthly penalty of 550 euros starting January 1, 2025, payable to the national housing fund until final liquidation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the core order enforcing the housing obligation, based on Article L. 441-2-3-1 of the CCH.
This article is the substantive legal basis cited in Article 1 for ordering the prefecture to house the appellant and imposing a penalty.
This article specifies the duration for which the penalty imposed in Article 1 must be paid, citing the procedural rule mentioned in the CCH regarding penalty liquidation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2322594 du 26 juin 2024, la présidente de la 4e section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête, enregistrée le 1er juillet 2024, de Mme A B
Par cette requête, Mme B demande que le tribunal ordonne au préfet de la
Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Elle soutient que, par décision du 22 février 2023, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis l'a reconnue prioritaire et comme devant être logée en urgence et qu'aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision.
Vu :
- la décision favorable du 22 février 2023, de la commission de médiation de la
Seine-Saint-Denis ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, les parties ont été informées de l'absence d'audience et de la clôture de l'instruction le 12 août 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. () le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / () ".
Sur la demande d'injonction :
2.Les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
3. Par une décision du 22 février 2023, la commission de médiation de la
Seine-Saint-Denis a désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence pour les motifs suivants : Menacé(e) d'expulsion, sans relogement. Le nombre total de personnes à reloger est de trois personnes.
4. Or, il résulte de l'instruction que Mme B n'a pas reçu, à ce jour, d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités qui a abouti. Il ne résulte pas de cette même instruction que sa situation ait évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme B et de sa famille.
Sur l'astreinte :
5.Dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article
L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Le montant de cette astreinte doit être fixé, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 550 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2025.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme B sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 550 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2025.
Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 21 octobre 2024
Le magistrat désigné,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°24093211