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2409320 Généré par l'IA

Driver Seeking Extension for License Penalty Denied by Administrative Court

Numéro de cause 2409320
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought a judicial extension for the enforcement of penalties, specifically the deduction of driving license points and a license suspension imposed by the prefect, citing professional necessity and personal financial hardship, despite admitting to driving under the influence; the administrative court ruled the request manifestly inadmissible because it lacks jurisdiction to grant a delay for the application of administrative decisions concerning license points or suspensions, thus rejecting the claim under the provisions allowing for the summary rejection of clearly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 1er; Driver Seeking Extension for License Penalty Denied by Administrative Court: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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exécution administrative incompétence ratione materiae conduite sans autorisation voie d'exécution demande tardive de prolongation gêne financière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the judge to dismiss the request because it is manifestly inadmissible.

Article 1er

The court's operative order rejects the request of M. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024, M. A B demande au tribunal de lui accorder un délai concernant le retrait de points de son permis de conduire qui doit lui être appliqué et la suspension de son permis de conduire prononcée par le préfet de la Loire afin de lui permettre d'effectuer ses trajets professionnels en attendant de récupérer des points avec un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

Il soutient qu'il ne conteste pas l'infraction et qu'il roulait sous l'empire d'un état alcoolique mais sollicite la clémence du tribunal compte tenu de sa situation, notamment financière, et celle de sa famille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. S'il appartient au tribunal administratif d'apprécier la légalité de décisions du ministre de l'intérieur relative à des points d'un permis de conduire ou d'une décision d'un préfet prononçant la suspension de la validité de ce permis, il ne lui appartient pas de statuer sur une demande tendant à l'octroi d'un délai pour l'application de ces décisions. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable. Dès lors, cette requête, qui entre dans le champ d'application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lyon, le 8 novembre 2024.

Le président de la 6ème chambre,

Juan Segado

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,