Rejection of Housing Allowance Petition for Non-Compliance with Regularization Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought a review of their personalized housing allowance rights by filing a request that was initially found to be inadmissible for failure to attach the required supporting documents. After the court registry formally requested regularization by registered mail, which was deemed notified on July 1, 2024, the petitioner failed to complete the necessary steps within the one-month period provided, leading the court to reject the petition summarily as manifestly inadmissible based on the provisions of the Code of Administrative Justice regarding non-compliance with regularization requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Rejection of Housing Allowance Petition for Non-Compliance with Regularization Request: After the court registry formally requested regularization by registered mail, which was deemed notified on July 1, 2024, the petitioner failed to complete the necessary steps within the one-month period provided, leading the court to reject the petition summarily as manifestly inadmissible based on the provisions of the Code of Administrative Justice regarding non-compliance with regularization requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the claim.
This article is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, Mme A B demande au tribunal le réexamen de ses droits à l'aide personnalisée au logement (APL).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juin 2024, présentée au domicile de Mme B le 1er juillet 2024, le greffe du tribunal a demandé à la requérante de régulariser sa requête dans un délai d'un mois. Le courrier a été retourné au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ", de sorte que celui-ci doit être regardé comme ayant été notifié le 1er juillet 2024. En dépit de cette demande, l'intéressée n'a pas accompli les formalités exigées par les dispositions précitées dans le délai qui lui a été imparti. Par suite, sa requête, qui est manifestement irrecevable, peut être rejetée par voie d'ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 31 octobre 2024.
Le Président,
Signé
F. Beaufaÿs
La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.