Appeal Inadmissibility for Improper Administrative Review Request and Failure to Produce Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an administrative appeal seeking review of the prefect's decision refusing to renew their professional chauffeur's card; however, the court found the request inadmissible because the appeal was lodged as a *recours gracieux* (a request for reconsideration to the administrative authority itself), which is outside the jurisdiction of the administrative judge, and furthermore, the appellant failed to submit the underlying refusal decision despite being formally requested to do so, leading the court to reject the petition as manifestly inadmissible pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice allowing for rejection of irregular requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Appeal Inadmissibility for Improper Administrative Review Request and Failure to Produce Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application as manifestly inadmissible due to failure to regularize the file.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 juillet et 20 septembre 2024, M. B A entend former un recours gracieux contre la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur.
Vu :
- les lettres des 26 juillet et 26 août 2024 adressées par le greffe du tribunal à M. A l'invitant à transmettre la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Dewailly, vice-président pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
2. M. A a introduit auprès du tribunal un recours gracieux contre la décision de la préfète du Val de-Marne refusant le renouvellement de sa carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur. Toutefois, il n'entre pas dans l'office du juge de statuer sur un tel recours, l'autorité administrative étant seule compétente pour y procéder. Toutefois, à supposer même que les conclusions de la requête tendent en réalité à l'annulation de la décision de refus de renouvellement, M. A n'a pas produit cette décision, alors qu'il avait été expressément invité à le faire. Ainsi, à défaut de régularisation dans le délai prescrit, la requête de M. A est irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A ainsi qu'à la préfète du Val de-Marne.
Fait à Melun, le 17 octobre 2024
Le président de la 6ème chambre,
S. DEWAILLY
La République mande et ordonne à la préfète du Val de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2409319