Legislator Jurisprudence & Législation
2409319 Généré par l'IA

Dismissal of Annulment Request for Incomplete Student Residence Permit Renewal

Numéro de cause 2409319
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The court dismissed a request seeking the annulment of an administrative decision that closed the applicant's request for renewal of an "student" residence permit because the application file was deemed incomplete due to the applicant's failure to provide a copy of the host's residence permit after moving, as the administrative authority correctly determined the file was incomplete after the established deadline, rendering the challenged decision devoid of decisional effect and thus the associated legal challenge manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Dismissal of Annulment Request for Incomplete Student Residence Permit Renewal: Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Et aux termes de l'articles R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

Mots-clés

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licenciement administratif renouvellement de l'autorisation de séjour demande adressée à l'autorité autorisation de séjour procédure en annulation demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible by order.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the petitioner's concluding request regarding the award of costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 2 juillet 2024, le président de la 9e chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête présentée par Mme D A B.

Par cette requête enregistrée le 26 juin 2024, Mme D A B, représentée par Me Aboubacar, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 mars 2024 par laquelle la préfète du Rhône ou le préfet territorialement compétent a prononcé la clôture de sa demande de renouvellement de la carte de séjour portant la mention " étudiant " ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône ou au préfet territorialement compétent dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour portant la mention " étudiant " ou à tout le moins de réexaminer sa demande, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à poursuivre ses études et à travailler dans l'attente d'une décision de renouvellement de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Et aux termes de l'articles R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

3. En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. En revanche, le refus d'enregistrer une telle demande au soutien de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir que si le requérant apporte la preuve du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux.

4. Il ressort des motifs de la décision en litige que, pour refuser d'enregistrer la demande formée par Mme A B, les services de la préfecture se sont fondés sur la circonstance que le dossier était incomplet, faute pour l'intéressée d'avoir répondu dans un délai de trente jours à la dernière demande qui lui avait été faite, le 19 février 2024, à savoir la demande de communication de la copie de la carte de séjour de la personne l'hébergeant depuis son déménagement en région parisienne, à Aubervilliers. Pour contester le caractère incomplet de sa demande, Mme A B soutient que le préfet compétent ne pouvait clôturer sa demande avant un délai de trente jours à compter de sa prise de connaissance de la demande, laquelle n'a été effective que le 6 mars 2024. Ces circonstances sont toutefois sans influence sur la légalité de la décision, et c'est par suite à bon droit que l'administration a estimé que son dossier était incomplet. L'acte attaqué doit ainsi être regardé, compte tenu de ce qui a été énoncé au point 3, comme dépourvu de portée décisoire.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision de refus d'enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A B sont manifestement irrecevables et que sa requête peut être rejetée selon la procédure régie par le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B.

Fait à Montreuil, le 1er août 2024

La présidente de la 11ème chambre,

Mme C

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2409319