Legislator Jurisprudence & Législation
2409315 Généré par l'IA

Petitioner v. Municipality (Shutter Replacement Dispute)

Numéro de cause 2409315
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of municipal decisions opposing and then confirming the imposition of requirements regarding the replacement of shutters on an apartment located within the visibility range of a historical monument, based on an unfavorable opinion from the Architect of the Buildings of France. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to exhaust the mandatory administrative appeal procedure, which requires lodging a prior appeal to the regional prefect as stipulated by the Urban Planning Code when the refusal or opposition decision stems from the Architect of the Buildings of France's opinion, before bringing the matter before the administrative court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 424-14 du code de l’urbanisme, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Municipality (Shutter Replacement Dispute): The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to exhaust the mandatory administrative appeal procedure, which requires lodging a prior appeal to the regional prefect as stipulated by the Urban Planning Code when the refusal or opposition decision stems from the Architect of the Buildings of France's opinion, before bringing the matter before the administrative court.

Mots-clés

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objet du litige recours en annulation en droit de l'Union urbanisme qualité pour recourir contre permis exception d'inconstitutionnalité recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article R. 424-14 du code de l’urbanisme
The court rejected the application as manifestly inadmissible because the mandatory prior administrative appeal to the regional prefect was not lodged by the applicant.
Article R. 222-1 4° du code de justice administrative
Used by the President of the Chamber to issue an order rejecting the manifestly inadmissible application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 424-14 du code de l’urbanisme

The court rejected the application as manifestly inadmissible because the mandatory prior administrative appeal to the regional prefect was not lodged by the applicant.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used by the President of the Chamber to issue an order rejecting the manifestly inadmissible application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 17 septembre 2024, le 16 avril 2025 et le 1er octobre 2025, Mme B... A... demande au tribunal :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Bourg-en-Bresse s’est, au nom de la commune, opposé à sa déclaration préalable pour le remplacement des volets battants par des volets roulants sur son appartement situé 35 boulevard de Bourg sur le territoire de ladite commune et l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le maire de la commune de Bourg-en-Bresse a, au nom de la commune, retiré son arrêté précité du 11 juillet 2024 et a décidé que devraient être respectées les prescriptions édictées par l’architecte des Bâtiments de France de l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine de l’Ain dans son avis du 19 juin 2024 ;

2°) d’enjoindre au maire de la commune de Bourg-en-Bresse d’autoriser sans prescription le remplacement des volets battants par des volets roulants sur son appartement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, la commune de Bourg-en-Bresse conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (...) ». Selon l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d'opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'opposition ou du refus.

Le demandeur précise lors de sa saisine s'il souhaite faire appel à un médiateur désigné dans les conditions prévues au III de l'article L. 632-2 du code du patrimoine. Dans ce cas, le préfet de région saisit le médiateur qui transmet son avis dans le délai d'un mois à compter de cette saisine. / Le préfet de région adresse notification de la demande dont il est saisi au maire s'il n'est pas l'autorité compétente, et à l'autorité compétente en matière d'autorisations d'urbanisme. / Le délai à l'issue duquel le préfet de région est réputé avoir confirmé la décision de l'autorité compétente en cas de recours du demandeur est de deux mois à compter de la réception de ce recours. / Si le préfet de région infirme le refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France, l'autorité compétente en matière d'autorisations d'urbanisme statue à nouveau dans le délai d'un mois suivant la réception de la décision du préfet de région.

». Il résulte de ces dernières dispositions que la délivrance d’un permis de construire ou d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable est subordonnée, lorsque les travaux envisagés sont situés dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit ou en co-visibilité avec celui-ci, à l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France ou, lorsque celui-ci a été saisi, du préfet de région. Si l’avis de celui-ci se substitue alors à celui de l’architecte des bâtiments de France, l’ouverture d’un tel recours administratif, qui est un préalable obligatoire à toute contestation de la position ainsi prise au regard de la protection d’un édifice classé ou inscrit, n’a ni pour objet ni pour effet de permettre l’exercice d’un recours contentieux contre cet avis.

La régularité et le bien-fondé de l’avis de l’architecte des bâtiments de France ou, le cas échéant, de la décision du préfet de région ne peuvent être contestés qu’à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de refus du permis de construire ou d’opposition à la déclaration préalable et présenté par une personne ayant un intérêt pour agir. Il résulte des mêmes dispositions qu’un pétitionnaire n’est pas recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision de refus de permis de construire ou d’opposition à déclaration préalable faisant suite à un avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France sur cette demande de permis ou sur cette déclaration préalable s’il n’a pas, au préalable, saisi le préfet de région d’un recours contre cet avis.

Il est constant que sont fondées sur l’avis du 19 juin 2024 de l’architecte des Bâtiments de France de l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine de l’Ain les deux arrêtés attaqués du 11 juillet 2024 et du 12 février 2025 par lesquels le maire de la commune de Bourg-en-Bresse s’est, d’une part, au nom de la commune, opposé à la déclaration préalable de Mme A... pour le remplacement des volets battants par des volets roulants sur son appartement situé 35 boulevard de Bourg sur le territoire de ladite commune et a, d’autre part, au nom de la commune, retiré son arrêté précité du 11 juillet 2024 et a décidé que devraient être respectées les prescriptions édictées par l’architecte des Bâtiments de France de l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine de l’Ain dans son avis du 19 juin 2024. Il est également constant que Mme A... n’a pas fait précéder sa requête du recours préalable obligatoire devant le préfet de région, prévu à l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme. Par suite, doivent être rejetées comme manifestement irrecevables les conclusions de la requête de Mme A... tendant à l’annulation des deux arrêtés précités du 11 juillet 2024 et du 12 février 2025 du maire de la commune de Bourg-en-Bresse. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions de la même requête à fin d’injonction.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la commune de Bourg-en-Bresse.

Fait à Lyon, le 8 octobre 2025.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,