Petitioner's Delay in Challenging Residence Permit Refusal Warrants Dismissal of Urgency Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order to suspend the implicit refusal of his multi-year residence permit renewal from February 27, 2021, alleging serious doubt regarding its legality and urgency due to impending loss of housing and employment, but the court dismissed the request because, despite the general presumption of urgency in renewal cases, the petitioner failed to establish the necessary urgency as he waited over three years after the initial refusal to request the grounds for the decision, thus concluding that he had created his own state of urgency, warranting dismissal of all claims under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner's Delay in Challenging Residence Permit Refusal Warrants Dismissal of Urgency Claim: Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce comprise la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the applicant's request in its entirety, including the request for provisional legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, M. B A, représenté par Me Ben Gadi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision née le 27 février 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis refuse implicitement le renouvellement de carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au à toute autorité administrative compétente de réexaminer sa situation personnelle et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans l'attente du jugement d'annulation à intervenir et ce, dans le délai de 8 jours, sous astreinte fixée à 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du Code de justice administrative, ou en cas de rejet de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, mettre à la charge de l'Etat la somme de 1800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il existe une présomption d'urgence en cas de renouvellement de titre de séjour, que l'association qui l'héberge a annoncé devoir mettre fin à son contrat d'hébergement à défaut d'un récépissé de demande de renouvellement en cours de validité et qu'il a reçu un courriel de son employeur en date du 25 juin 2024 lui demandant d'actualiser son droit au séjour et son autorisation de travail au regard de l'expiration de son dernier récépissé en date du 11 juin 2024 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle méconnait les articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, est entachée d'un vice de procédure du fait du défaut de saisine de la commission du titre de séjour et est insuffisamment motivée.
Vu :
- la requête enregistrée le 1er juillet 2024 sous le n° 2409295, tendant à l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 de ce code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés, M. A soutient que la décision lui refusant implicitement un titre de séjour l'empêche de trouver un emploi pour subvenir aux besoins de sa famille. Toutefois, il ressort de l'instruction que l'intéressé, dont la demande de renouvellement de titre de séjour a fait l'objet d'un refus implicite le 27 février 2021, n'a sollicité la communication des motifs du rejet de sa demande que le 10 mai 2024, soit plus de trois ans après l'intervention de cette décision. Dans ces conditions, et en dépit de la présomption d'urgence qui s'attache aux demandes de renouvellement de titre de séjour, M. A, qui s'est lui-même placé dans une situation d'urgence, ne peut être regardé comme établissant l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision contestée.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce comprise la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 17 juillet 2024
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.