Visa Appeal Commission Implicit Rejection Challenge Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a request seeking the annulment of the implicit rejection by the visa appeal commission of a long-stay family reunification visa refusal issued to an individual by a consular authority. The court determined the request was manifestly inadmissible because the applicant, acting in a professional capacity, failed to demonstrate a legitimate interest in bringing the action on behalf of the spouse of the visa applicant, as representation in such matters is restricted under the Code of Administrative Justice to specific mandates, which the current representation did not meet.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Visa Appeal Commission Implicit Rejection Challenge Inadmissible: The court determined the request was manifestly inadmissible because the applicant, acting in a professional capacity, failed to demonstrate a legitimate interest in bringing the action on behalf of the spouse of the visa applicant, as representation in such matters is restricted under the Code of Administrative Justice to specific mandates, which the current representation did not meet.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the claim (the operative part of the decision).
The rejection of the claim is based on the president's power to reject manifestly inadmissible requests under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, Mme A C saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 10 avril 2024 de l'autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant de délivrer un visa de long séjour à M. E au titre de la réunification familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".
3. La requête présentée par Mme A C a pour objet l'annulation du refus de visa d'entrée en France opposé à M. E. Toutefois, outre que les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à la personne qui n'agit pas elle-même de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code, Mme C ne justifie pas, en sa qualité d'éducatrice spécialisée de l'établissement public départemental pour l'accueil du handicap et de l'accompagnement vers l'autonomie Pôle des 2 Caps (Pas-de-Calais), d'un intérêt à agir lui donnant qualité pour agir, comme elle l'indique, au nom et pour le compte de Mme D B, épouse de M. E, contre le refus de visa opposé à ce dernier. Dès lors, cette requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Nantes, le 28 octobre 2024.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,