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2409307 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Application for Refusal of Material Reception Conditions

Numéro de cause 2409307
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a territorial director's decision refusing material reception conditions, requesting provisional legal aid and reimbursement of legal fees, following the prior rejection by the summary judge of a suspension request due to a lack of serious doubt regarding the legality of the initial decision. The Tribunal ruled that because the petitioner failed to confirm the maintenance of the main annulment request within the one-month period following the notification of the summary judgment rejection, as required by the Code of Administrative Justice, the petitioner was deemed to have withdrawn the application, and the court formally recorded this withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment Application for Refusal of Material Reception Conditions: The Tribunal ruled that because the petitioner failed to confirm the maintenance of the main annulment request within the one-month period following the notification of the summary judgment rejection, as required by the Code of Administrative Justice, the petitioner was deemed to have withdrawn the application, and the court formally recorded this withdrawal.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire retrait de l'annulation notification de la décision conditions d'accueil suspension provisoire honoraires d'avocat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the operative part of the order, giving notice of the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Although cited in the reasoning preamble, this article governs the President's authority to issue an order, which is the procedural basis for the decision itself.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Erol, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 27 novembre 2023 par laquelle le directeur territorial de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Bobigny lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder rétroactivement les conditions matérielles d'accueil à compter du 3 juin 2023, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Erol en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat.

Vu :

- l'ordonnance n° 2409320 du 17 juillet 2024 par laquelle le juge des référés a rejeté sa demande de suspension ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ()". L'article R. 612-5-2 de ce même code dispose que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

2. Par une ordonnance n° 2409320 du 17 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête présentée par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à fin de suspension de la décision du 3 juin 2024, au motif de l'absence de doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Le courrier de notification de cette ordonnance mentionnait qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, la requérante était réputée s'en être désistée. Cette ordonnance, qui n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation, a été notifiée au conseil de la requérante via l'application Télérecours le 17 juillet 2024. Mme A n'a pas confirmé le maintien de la présente requête aux fins d'annulation dans le délai imparti. Par suite, elle est réputée s'en être désistée, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur territorial de l'office français de l'immigration et de l'intégration de Bobigny.

Fait à Montreuil, le 8 novembre 2024.

Le président de la 7ème chambre,

J. Charret

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.