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2409307 Généré par l'IA

Failure to File Principal Annulment Request Renders Injunction Request Inadmissible

Numéro de cause 2409307
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the suspension of a prefectural decision ordering the one-month closure of an establishment, grounding the request on Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to file a distinct principal request for annulment of the challenged administrative decision, which is a mandatory procedural requirement under Article R. 522-1 of the Administrative Justice Code, allowing rejection under Article L. 522-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. R. 522-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Failure to File Principal Annulment Request Renders Injunction Request Inadmissible: 521-1 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to file a distinct principal request for annulment of the challenged administrative decision, which is a mandatory procedural requirement under Article R. 522-1 of the Administrative Justice Code, allowing rejection under Article L. 522-3.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union condition de recevabilité demande de récusation tardive demande de réexamen administratif divorce sur requête commune réquisition de faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The request was rejected as manifestly inadmissible based on this provision because it did not meet the requirements of Article R. 522-1.

Art. R. 522-1 du code de justice administrative

The request was rejected because it did not comply with the requirement to be presented by a separate request seeking annulment.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant as the legal basis for the suspension request, although the decision ultimately rejected the request on procedural grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, M. A C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 septembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a ordonné la fermeture pour une durée d'un mois de l'établissement " V de légende " qu'il exploite sur la commune de Décines-Charpieu.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article R. 522-1 du même code précise que : " () / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste () qu'elle est irrecevable () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Si M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 9 septembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a ordonné la fermeture pour une durée d'un mois de l'établissement " V de légende " qu'il exploite sur la commune de Décines-Charpieu, il n'a pas présenté de requête distincte tendant à l'annulation de cette décision. Par suite, il y lieu de rejeter comme manifestement irrecevable la demande de M. C qui ne répond pas aux exigences de l'article R. 522-1 du code de justice administrative par application de l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 20 septembre 2024.

Le juge des référés,

T. B

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,