Applicants Seek Suspension of Prefectural Closure Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the suspension of a prefectural decision ordering the temporary administrative closure of ten establishments they managed or were associated with, arguing that the closure caused severe and irreversible financial harm, thereby creating urgency and raising serious doubts about the decision's legality, specifically regarding the alleged concealment of employment and competency issues. The administrative tribunal rejected the request for suspension under the summary proceedings, finding that the applicants failed to substantiate their claim of particular urgency, as required by law, by providing specific financial evidence demonstrating a sufficiently grave and immediate prejudice from the temporary closure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Applicants Seek Suspension of Prefectural Closure Order: The administrative tribunal rejected the request for suspension under the summary proceedings, finding that the applicants failed to substantiate their claim of particular urgency, as required by law, by providing specific financial evidence demonstrating a sufficiently grave and immediate prejudice from the temporary closure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the legal basis for the judge to order the suspension of an administrative decision when urgency and a serious doubt about legality are demonstrated, which was the core subject of the rejected request.
This provision was applied to reject the requests without instruction or hearing because they lacked an element of urgency.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, M. D C et M. B C, représentés par Me Doucet, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 mai 2024, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a ordonné la fermeture administrative temporaire, à compter du 5 juin 2024 et pour une durée d'un mois, des établissements SAS BBSC, SAS Afro Star, SAS RetM H, SAS RetM G, SAS RetM F, SAS RetM E 49, SAS RetM A, Djen Djen Boulangerie, SARL B Coiff et B Coiff, situés à Nantes, dont ils sont dirigeants et associés ;
2°) de mettre à la charge du préfet de la Loire-Atlantique une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts financiers des dix établissements fermés, qui subissent, de ce fait, un préjudice économique dommageable et irréversible, leur pérennité ne pouvant plus être assurée du fait de la fermeture ordonnée, alors qu'ils se trouvent déjà dans une situation difficile ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* son auteur n'avait pas compétence pour la prendre ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les faits reprochés de travail dissimulé ne sont pas caractérisés, l'ensemble des employés des établissements disposant d'un contrat de travail ou étant stagiaire, chaque établissement étant accompagné et assisté par un cabinet d'expertise comptable, et eux-mêmes ignorant que certains des documents d'identité produits par certains de leurs futurs salariés étaient des faux ; il n'était plus exigé, à la date du contrôle, le 23 janvier 2024, que l'activité de coiffure soit exercée par une personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent de celle-ci, au demeurant, chacun d'eux est titulaire d'un diplôme dans les métiers de la coiffure et au moins un des salariés de chaque établissement dispose d'une ancienneté de plus de trois ans.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 18 juin 2024 sous le numéro 2409173 par laquelle M. C et M. C demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.
2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. En se bornant à soutenir que la décision du 2 mai 2024, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a ordonné la fermeture administrative temporaire, pour une durée de trois mois à compter du 5 juin 2024, des établissements SAS BBSC, SAS Afro Star, SAS RetM H, SAS RetM G, SAS RetM F, SAS RetM E 49, SAS RetM A, Djen Djen Boulangerie, SARL B Coiff et B Coiff mettrait gravement en péril leur situation financière et porterait atteinte à leur pérennité même, sans l'établir par la production d'éléments d'ordre, notamment, financier, M. D C et M. B C, gérants et associés de ces établissements, ne peuvent être regardés comme se prévalant d'une situation d'urgence particulière au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Leur requête doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de MM. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et à M. B C.
Fait à Nantes, le 26 juin 2024.
La juge des référés,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2409307