Legislator Jurisprudence & Législation
2409306 Généré par l'IA

RSA Overpayment Claim Dismissal for Insufficient Grounds

Numéro de cause 2409306
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the department rejecting the contestation of an overpayment of a social benefit (RSA), arguing only that they had always sent the requested documents. The court noted that after the litigant failed to adequately substantiate the legal arguments showing the administration's decision infringed their rights, despite being formally invited to regularize the claim by providing a proper motivation, the request was rejected by order based on the provision allowing dismissal of applications lacking manifestly unfounded or insufficiently detailed grounds that have not been properly completed after notification.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. 1er; RSA Overpayment Claim Dismissal for Insufficient Grounds: The court noted that after the litigant failed to adequately substantiate the legal arguments showing the administration's decision infringed their rights, despite being formally invited to regularize the claim by providing a proper motivation, the request was rejected by order based on the provision allowing dismissal of applications lacking manifestly unfounded or insufficiently detailed grounds that have not been properly completed after notification.

Mots-clés

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notification de la décision perception indue d'indemnités de chômage détournement de fonds condamnation à payer une somme contentieux de sécurité sociale administration sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the applicant's request.

Art. 1er

This article formally states the rejection of the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 mai 2024 par laquelle le département des Yvelines rejette sa contestation d'un trop perçu de Revenu de solidarité active (RSA) d'un montant initial de 1071,65 €.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

-le code de la sécurité sociale ;

-le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative habilitent les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs à rejeter par ordonnance, et après expiration du délai de recours, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge.

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". Et aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressée, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

4. Au soutien de sa requête, Mme A se borne à faire valoir qu'elle a toujours envoyé les papiers qui lui étaient demandés ;

5. Par un courrier du 31 octobre 2024 dont elle a accusé réception le 2 novembre 2024, le greffe du tribunal a invité la requérante à régulariser son recours en complétant la motivation de sa requête à l'aide notamment du formulaire joint à cet envoi. Si Mme A a retourné le formulaire au greffe, elle n'y a pas retranscrit d'argumentation propre à établir que l'administration aurait méconnu ses droits. Par suite, la requérante n'ayant pas régularisé son recours dans le délai d'un mois qui lui était imparti, ni à la date de la présente ordonnance, il y a lieu de rejeter sa requête en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.

Fait à Versailles, le 15 janvier 2025.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

P. Ouardes

La République mande et ordonne au préfet des en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision