Legislator Jurisprudence & Législation
2409306 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Residency Card Denial)

Numéro de cause 2409306
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought annulment of the implicit decision by the prefect denying his request for a residency card, but the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise dismissed the petition as manifestly inadmissible because the filing failed to state the legal grounds or present any legal arguments supporting the request, constituting a deficiency that prevented regularization under the applicable provisions of the Code de Justice Administrative.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Prefect (Residency Card Denial): D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
état requérant annulation de la naturalisation facilitée annulation de la décision administrative autorisations de séjour vice du consentement motifs de cassation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request, which is the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the rejection of the request as manifestly inadmissible, which justifies the final order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, M. C A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine aurait rejeté sa demande de carte de résident.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. Aux termes de sa requête, M. A B se borne, au demeurant de manière laconique, à faire état de sa situation familiale sans préciser le fondement juridique de la demande qu'il aurait adressée à l'administration - laquelle n'est pas jointe à sa requête - et sur lequel il a entendu appuyer ses conclusions. Par suite, cette requête, qui ne comporte l'énoncé d'aucun moyen de droit, est manifestement irrecevable et ne peut, dès lors, qu'être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy-Pontoise, le 11 octobre 2024.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. HUON

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.