Child Welfare Allowance Denial: Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester challenged the departmental council's decision to deny a monthly child welfare allowance, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the claimant failed to demonstrate that they had first exhausted the mandatory administrative appeal required before judicial recourse under the relevant social action code. The court reasoned that under procedural rules, the initial decision regarding the welfare benefit was not directly appealable to the court without a prior administrative review, and the claimant's failure to regularize the application after being notified of this requirement resulted in the immediate rejection of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles; Child Welfare Allowance Denial: Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court reasoned that under procedural rules, the initial decision regarding the welfare benefit was not directly appealable to the court without a prior administrative review, and the claimant's failure to regularize the application after being notified of this requirement resulted in the immediate rejection of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appellant's application was rejected based on this provision because it was manifestly inadmissible.
The court noted the mandatory prior administrative appeal required by this article was not completed by the appellant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, M. A B conteste la décision du 15 juillet 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande d'une aide financière sous forme d'allocation mensuelle d'aide sociale à l'enfance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / ().
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ".
3. Enfin, aux termes de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. () ". L'article L. 134-1 du même code fait référence aux prestations légales d'aide sociale instituées par ce code, dont fait partie, en vertu de l'article L. 222-2 de ce code, l'allocation mensuelle d'aide sociale à l'enfance.
4. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision du conseil départemental relative à une demande d'allocation mensuelle d'aide sociale à l'enfance doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
5. En dépit de la demande qui lui a été adressée par courrier du 10 septembre 2024, dont il a accusé réception le 13 septembre 2024, M. B n'a pas justifié, dans le délai imparti, avoir formé, préalablement à la saisine du tribunal, le recours administratif obligatoire prévu par les dispositions de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles et a été averti, par ce courrier, des conséquences en cas de défaut de régularisation de sa requête dans ledit délai. Par suite, sa requête doit être regardée comme manifestement irrecevable et rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 22 novembre 2024
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,