Foreign National v. Prefect (Summary Suspension of Permit Refusal and Removal Order)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose previous health-based residence permit had expired, sought the summary suspension of the prefect's decision refusing the renewal of her permit, ordering her to leave the territory, and setting the destination country, arguing serious doubt as to the legality of the refusal based on multiple procedural and substantive errors, including lack of proper motivation and failure to consider medical advice. The court dismissed the request for suspension regarding the removal and destination decisions as inadmissible because the foreign national had already filed a main action challenging them, which automatically suspended their execution; furthermore, the court found that none of the arguments presented raised a serious doubt regarding the legality of the permit refusal, leading to the dismissal of the entire application for summary relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect (Summary Suspension of Permit Refusal and Removal Order): The court dismissed the request for suspension regarding the removal and destination decisions as inadmissible because the foreign national had already filed a main action challenging them, which automatically suspended their execution; furthermore, the court found that none of the arguments presented raised a serious doubt regarding the legality of the permit refusal, leading to the dismissal of the entire application for summary relief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court relied on this article to reject the requests for suspension because the request was manifestly unfounded.
This article was cited regarding the costs, which were rejected as a consequence of rejecting the main requests.
Cited to establish that the obligation to leave the territory was already suspended due to the prior filing of the main annulment action.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Lawson Body, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l'exécution des décisions du 19 juin 2024 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, dans l'attente du jugement qui sera rendu sur le fond de l'affaire ;
3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige dès lors que :
* elles sont entachées d'incompétence ;
* les décisions portant refus de titre de séjour et fixation du pays de destination sont insuffisamment motivées ;
* la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure en l'absence de production de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
* les décisions sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; le préfet de la Loire s'est estimé, à tort, en situation de compétence liée ;
* les décision méconnaissent les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
* les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont entachées d'un défaut de base légale et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 28 août 2024 sous le n° 2408678 par laquelle la requérante demande l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante arménienne née le 22 juin 1992, est entrée en France le 21 août 2018. Elle a bénéficié d'un titre de séjour en raison de son état de santé valable jusqu'au 30 septembre 2023. Par un arrêté du 19 juin 2024, le préfet de la Loire a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande la suspension de l'exécution de ces décisions.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Selon les termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination :
3. En vertu du premier alinéa de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi ".
4. Par une requête enregistrée le 28 août 2024 sous le n° 2408678, Mme B a demandé l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L'exécution de l'obligation de quitter le territoire français a ainsi été suspendue, en vertu des dispositions précitées, dès l'introduction de cette requête à fin d'annulation. Dès lors, les conclusions de la requérante tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et de la décision fixant le pays de destination sont irrecevables.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par Mme B n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 19 juin 2024 du préfet de la Loire portant refus de titre de séjour. La demande de suspension de l'exécution de cette décision est dès lors manifestement mal fondée.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon le 24 septembre 2024.
La juge des référés,
Caroline Rizzato
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,