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2409302 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal of Residence Permit Renewal Appeal

Numéro de cause 2409302
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit rejection concerning their application for renewal of a residence permit and requested that the authority be ordered to issue either a residency card or a multi-year residence permit. Because the petitioner failed to expressly confirm the continuation of their claims following a request by the President of the judicial formation, in accordance with procedural rules concerning the potential lack of interest in the appeal, the court deemed the petitioner to have withdrawn their request and formally recorded the withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative; Petitioner's Withdrawal of Residence Permit Renewal Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour fiction de retrait révocation de l'autorisation d'établissement annulation de la naturalisation facilitée demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Deme, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour présentée le 8 octobre 2023 ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer dans le délai d'un mois une carte de résident ou, à défaut une carte de séjour pluriannuelle ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. En dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative citées ci-dessus et qui a été mise à disposition dans l'application dite Télérecours le 13 novembre 2024, le requérant n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, M. A est réputé s'être désisté des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 2 janvier 2025.

Le président de la 3ème chambre,

A. Gille

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier