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2409302 Généré par l'IA

Liquidation of Penalty for Failure to Rehouse

Numéro de cause 2409302
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court addressed the liquidation of a penalty imposed on the State by a 2014 decision, which mandated the prefect to ensure rehousing, subject to a daily fine starting after September 11, 2014. Since the rehousing obligation was finally met on May 20, 2021, the court, applying the administrative justice code provisions regarding the liquidation of penalties, ordered the State to pay the liquidated amount of 16,000 euros to the National Fund for Support for Housing, representing the penalty accrued from September 11, 2014, through April 30, 2021, inclusive.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Liquidation of Penalty for Failure to Rehouse: Since the rehousing obligation was finally met on May 20, 2021, the court, applying the administrative justice code provisions regarding the liquidation of penalties, ordered the State to pay the liquidated amount of 16,000 euros to the National Fund for Support for Housing, representing the penalty accrued from September 11, 2014, through April 30, 2021, inclusive.

Mots-clés

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obligation étatique réalisation d'immeubles commandement de payer confiscation de biens astreinte expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order which condemns the State to pay the liquidated penalty amount.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This provision governs the procedure for the liquidation of the penalty (astreinte) when an injunction has not been executed, which is the subject of the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 1404873 en date du 24 juin 2014, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant M. Seval, président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Aux termes de l'article R. 441-2-7 du code de la construction et de l'habitation : " La demande de logement social a une durée de validité d'un an à compter de sa présentation initiale ou, le cas échéant, de son dernier renouvellement. / Un mois au moins avant la date d'expiration de validité de la demande, le demandeur reçoit notification () de la date à laquelle sa demande cessera d'être valide si la demande n'est pas renouvelée. Cette notification l'informe que le défaut de renouvellement dans le délai imparti entraînera la radiation de sa demande () ". Aux termes de l'article R. 441-2-8 du même code : " Une demande ne peut faire l'objet d'une radiation du système national d'enregistrement que pour l'un des motifs suivants, qui demeure inscrit dans le système : () e) Absence de renouvellement de la demande dans le délai imparti par la lettre de notification adressée au demandeur en application de l'article R. 441-2-7 ; le gestionnaire du système procède à la radiation () ".

3. Par une décision en date du 24 juin 2014, le tribunal a prononcé une astreinte de 200 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 11 septembre 2014, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. B A. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de M. B A à la date du 20 mai 2021. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 11 septembre 2014 au 30 avril 2021 inclus, soit pour un montant de 16 000 (seize mille) euros et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

ORDONNE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 16 000 (seize mille) euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1404873 en date du 24 juin 2014.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Copie en sera adressée, pour exécution, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et du département de Paris.

Fait à Paris, le 7 octobre 2024

Le magistrat désigné,

F. SEVAL

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4N° 1516200/4