Family Allowance Fund Decision Challenge Dismissed for Lack of Standing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court summarily rejected a request filed by an individual seeking the annulment of a family allowance fund's decision denying a solidarity active income benefit to the individual's adult daughter, on the grounds of manifest inadmissibility because the request was signed by the mother, who is not among the authorized representatives for the daughter before the administrative tribunal and lacks a personal interest in the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Family Allowance Fund Decision Challenge Dismissed for Lack of Standing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the main operative order rejecting the appeal.
This provision authorizes the President to reject the application as manifestly inadmissible, which is the basis for the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 19 juin et 18 juillet 2024, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 30 mai 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de revenu de solidarité active présentée par sa fille, Mme A D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () " et selon l'article R. 431-5 de ce code : " Les parties peuvent également se faire représenter : 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ".
3. La requête présentée pour défendre les intérêts de Mme A D, fille majeure de Mme C, a été signée par sa mère qui n'est pas au nombre des mandataires pouvant représenter les parties devant le tribunal administratif ni n'a intérêt à agir. Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme C comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Cergy, le 26 août 2024.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.