Dismissal of Annulment Request for Professional Card Withdrawal Due to Procedural Lapse
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision by the national council for private security activities (CNAPS) to withdraw their professional card, as well as the implicit rejection of their administrative appeal and renewal request, further asking for the issuance of a new card and legal costs. The court dismissed the case by ordinance because the claimant failed to confirm the maintenance of their annulment request within the one-month deadline, following the prior rejection of their motion for suspension, which triggered a deemed withdrawal of the entire proceeding pursuant to the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal of Annulment Request for Professional Card Withdrawal Due to Procedural Lapse: The court dismissed the case by ordinance because the claimant failed to confirm the maintenance of their annulment request within the one-month deadline, following the prior rejection of their motion for suspension, which triggered a deemed withdrawal of the entire proceeding pursuant to the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court uses this article to formally give note of the withdrawal of the appeal.
This procedural provision allows the president of the judgment panel to give note of withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Tapiero, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 avril 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a retiré sa carte professionnelle en qualité d'agent privé de sécurité ainsi que la décision implicite par laquelle cette même autorité a rejeté, d'une part, son recours gracieux formé contre cette décision et, d'autre part, sa demande de renouvellement de cette carte ;
2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une nouvelle carte professionnelle ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. M. A a présenté une requête à fin de suspension de l'exécution des décisions attaquées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2409302 du 2 octobre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation. Le courrier de notification de cette ordonnance, en date du 2 octobre 2024, adressé à M. A, ainsi que celui, daté du même jour, de notification d'une copie de cette ordonnance à son conseil, mentionnent, conformément aux prescriptions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'à défaut de confirmation du maintien de la requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois, le requérant sera réputé s'en être désisté. L'ordonnance précitée a été notifiée à M. A le 7 octobre 2024 et à son conseil le 2 octobre 2024, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception délivré par l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative dite " Télérecours ". Le délai d'un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Marseille, le 13 novembre 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière