Municipality Hall Rental Deposit Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed a request to annul a 100 euro security deposit retention by a municipality following the rental of a village hall because the dispute concerning the management of the municipality's private domain, specifically the rental of a facility, falls outside the jurisdiction of the administrative courts and must be heard by the judicial courts, as per Article R. 222-1 (2°) of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Municipality Hall Rental Deposit Jurisdiction Dispute: 222-1 (2°) of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the application because the administrative jurisdiction was not competent to hear the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, M. B et Mme A C demandent au tribunal d'annuler la retenue sur caution d'un montant de 100 euros émise par la commune de Mortefontaine à la suite de la location de la salle des fêtes de la commune du 24 au 27 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestant pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Aux termes de l'article L. 2211-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Font partie du domaine privé les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui ne relèvent pas du domaine public par application des dispositions du titre Ier du livre Ier () ".
2. La mise en location d'une salle des fêtes constitue une activité de gestion de son domaine privé par une commune. Il s'ensuit que le présent litige n'est dès lors pas au nombre de ceux dont il appartient au juge administratif de connaître, mais relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête de M. et Mme C doit être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme A C.
Fait à Cergy, le 26 août 2024.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-France en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.