Petitioner v. Municipality Regarding Refusal to Provide Union Documents
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a municipality's implicit refusal to provide copies of the statutes and meeting minutes for a local trade union's bureau and commissions from 2019 to 2024, and requested an injunction with a penalty. The court ruled that since the requested documents were provided to the petitioner after the initial filing of the application, there was no longer any need to rule on the substance of the claims for annulment, injunction, or penalty, and consequently, the request for costs under the relevant administrative justice code article was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Municipality Regarding Refusal to Provide Union Documents: The court ruled that since the requested documents were provided to the petitioner after the initial filing of the application, there was no longer any need to rule on the substance of the claims for annulment, injunction, or penalty, and consequently, the request for costs under the relevant administrative justice code article was rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the court's authority to issue an order stating that there is no longer cause to proceed on the request.
Cited in the reasoning (and requested by the petitioner) concerning the costs/indemnities, although the final order implicitly rejects the request for these costs under Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, Mme A C née B, représentée par Me Nomenyo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Vincennes a confirmé son refus de lui communiquer une copie des statuts et des procès-verbaux de constitution du bureau et des différentes commissions du syndicat Force Ouvrière du personnel de la ville de Vincennes pour la période allant de 2019 à 2024 ;
2°) d'enjoindre à la commune de Vincennes de lui communiquer les documents sollicités sous une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vincennes une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2025, la commune de Vincennes conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions de Mme C présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier et n'est au demeurant pas contesté que la copie des documents demandés par Mme C lui a été communiquée après l'enregistrement de sa requête. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Vincennes tout ou partie de la somme demandée par Mme C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C née B et au maire de la commune de Vincennes.
Fait à Melun, le 17 juillet 2025 .
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,