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2409297 Généré par l'IA

Failure to Prove Urgency in Resident Card Renewal Case

Numéro de cause 2409297
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order compelling the prefect to issue a renewed resident card, which had been approved months prior but not yet delivered following the expiration of the previous permit, but the court dismissed the request because the applicant failed to provide any evidence establishing the requisite urgency required for relief under the provisions governing summary proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Failure to Prove Urgency in Resident Card Renewal Case: l'affaire. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

Mots-clés

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défaut de preuve renouvellement de l'autorisation de séjour défaut d'urgence procédure préjudicielle d'urgence production tardive de pièces demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The request of M. A is rejected based on this article because the condition of urgency was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés d'intervenir pour que la préfète du Rhône lui délivre la carte de résident portant la mention " retraité " dont le renouvellement lui a été accordé le 17 novembre 2023.

Il soutient que son titre de séjour a expiré le 24 juin 2023, il en a demandé le renouvellement le 17 mai 2023 et sa demande a été acceptée par courrier du 17 novembre 2023. Toutefois, il n'a pas obtenu la délivrance de ce titre à ce jour malgré ses relances.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de

l'affaire. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. En l'absence de tout commencement de justification du caractère urgent de la mesure sollicitée, la requête de M. A peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A

Fait à Lyon le 19 septembre 2024.

La juge des référés,

Caroline Rizzato

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,