Premature Judicial Challenge to Tax Seizure Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant contested an administrative seizure to recover taxes owed by a deceased relative, but the administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because it was filed prematurely. The court reasoned that French fiscal procedure requires that challenges to tax collection must first be submitted as a preliminary claim to the relevant tax authority, and judicial action can only be taken after the authority has issued a decision or after the statutory two-month period for the authority to respond has expired; since the litigant filed their judicial request before the two-month response period following the administration's acknowledgment of the claim had elapsed, the case was dismissed under the provision allowing presidents of judgment divisions to reject manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 281 du livre des procédures fiscales, Art. R. 281-4 du livre des procédures fiscales; Premature Judicial Challenge to Tax Seizure Dismissed: The court reasoned that French fiscal procedure requires that challenges to tax collection must first be submitted as a preliminary claim to the relevant tax authority, and judicial action can only be taken after the authority has issued a decision or after the statutory two-month period for the authority to respond has expired; since the litigant filed their judicial request before the two-month response period following the administration's acknowledgment of the claim had elapsed, the case was dismissed under the provision allowing presidents of judgment divisions to reject manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected based on this provision because it was manifestly inadmissible (premature filing).
This provision sets the context for disputes related to tax collection, which the court applied to determine the prematurity of the appeal.
This provision establishes the two-month deadline for administrative review, the expiration of which is required before judicial action can be taken, justifying the finding of prematurity.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2024, et un mémoire enregistré le 3 octobre 2024, M. B A doit être regardé comme contestant la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 27 août 2024, d'un montant de 961 euros, en recouvrement de cotisations d'impôt sur le revenu, de taxe foncière et de taxe d'habitation auxquelles sa mère décédée, dont il est l'héritier avec son frère, a été assujettie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
-le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () ". En vertu de l'article R. 281-1 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est : a) Le directeur départemental des finances publiques ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques () ". Selon l'article R. 281-4 du même livre : " Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : a) soit de la notification de la décision du chef de service ; b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision. La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates () ".
3. Il résulte de ces dispositions que les contestations relatives au recouvrement des impôts doivent être précédées d'une demande préalable auprès de l'administration, le tribunal ne pouvant être saisi qu'après la naissance d'une décision, implicite ou explicite, en réponse à cette réclamation, et qu'en l'absence d'une telle demande, les demandes contentieuses peuvent être rejetées, sans instruction contradictoire, par ordonnance.
4. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
5. A la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier le 24 septembre 2024 par l'application électronique Télérecours et dont la notification a été consultée le 25 septembre 2024, M. A a produit la réclamation préalable qu'il a formée auprès de l'administration qui en a accusé réception le 30 septembre 2024.
6. Il résulte des dispositions précitées au point 2 qu'une requête contestant un acte de recouvrement d'une imposition peut être présentée devant le tribunal administratif dans les deux mois suivant la réception de la décision explicite prise par l'administration sur la réclamation du contribuable ou, en l'absence de réception d'une décision dans un délai de deux mois suivant la date de présentation de la réclamation, après expiration de ce délai. Est prématurée et, par suite irrecevable, une requête présentée, en l'absence de décision explicite de l'administration statuant sur la réclamation préalable, avant l'expiration du délai de deux mois imparti à ladite administration pour statuer sur les réclamations.
7. Il en résulte que la présente requête, qui a été enregistrée au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de deux mois dont dispose l'administration, à compter du 30 septembre 2024, pour statuer sur la réclamation préalable, est prématurée et, par suite, manifestement irrecevable. La requête n° 2409295 de M. A doit donc être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 précité.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2409295 de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 17 octobre 2024.
Le président de la 6ème chambre,
Signé
J.B. Brossier
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,