Legislator Jurisprudence & Législation
2409294 Généré par l'IA

Withdrawal of Case Regarding Urban Renovation Project Modification

Numéro de cause 2409294
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of an implied decision rejecting their request to modify a public territorial establishment's urban renovation project for a specific street in order to comply with environmental code provisions mandating the creation of cycling routes during such renovations. However, the court issued an order granting their subsequent declaration of withdrawal from the case, as the withdrawal was deemed pure and simple and presented no legal obstacle to acceptance, in accordance with the provisions of the administrative justice code concerning the notification of discontinuances.

Regeste Legislator

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article L. 228-2 du code de l'environnement, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Case Regarding Urban Renovation Project Modification: However, the court issued an order granting their subsequent declaration of withdrawal from the case, as the withdrawal was deemed pure and simple and presented no legal obstacle to acceptance, in accordance with the provisions of the administrative justice code concerning the notification of discontinuances.

Mots-clés

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fiction de retrait notification de la décision modification du permis de construire révision du plan d'aménagement retrait de l'action publique annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2409294 présentée par M. C et Mme A.

This article explicitly gives effect to the withdrawal (désistement) of the application, which is the court's final action.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis under which the president of the administrative court is empowered to give formal notice of withdrawals by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, M. D C, et Mme B A demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ,président de l'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest (GPSO) a rejeté leur demande présentée le 28 mars 2024 tendant à la modification du projet d'aménagement de la rue Marcheron à Vanves, Hauts de Seine pour le rendre conforme à l'article L. 228-2 du code de l'environnement imposant, à l'occasion de travaux de " rénovations des voies urbaines ", l'aménagement d'" itinéraires cyclables pourvus d'aménagements prenant la forme de pistes, de bandes cyclables, de voies vertes, de zones de rencontre [] en fonction des besoins et contraintes de la circulation " ;

2°) d'enjoindre au président de l'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest de réexaminer, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision, la demande de modification du projet de réaménagement de la rue Marcheron pour le rendre conforme à l'article L 228-2 du code de l'environnement.

Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2024, les requérants déclarent se désister de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. M. C et Mme A ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2409294 présentée par M. C et Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à l'Établissement public territorial du grand Paris Seine Ouest et à la Ville de Vanves.

Fait à Cergy, le 15 octobre 2024.

Le président de la 4ème chambre,

signé

G. Thobaty

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.