Residence Permit Renewal Refusal Withdrawal and Cost Award Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the implicit refusal to renew their residence permit and compel the administrative authority to issue a multi-year permit, but subsequently filed a memorandum declaring an unequivocal withdrawal of the main claims for annulment and injunction after the requested permit was issued. The court, acting under procedural rules allowing it to record withdrawals and rule on residual claims, formally recorded the withdrawal of the core claims and rejected the remaining request concerning the award of litigation costs, as the circumstances did not warrant ordering the State to pay the requested sum.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Refusal Withdrawal and Cost Award Denial: The court, acting under procedural rules allowing it to record withdrawals and rule on residual claims, formally recorded the withdrawal of the core claims and rejected the remaining request concerning the award of litigation costs, as the circumstances did not warrant ordering the State to pay the requested sum.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president of the chamber to give note of a withdrawal (désistement) of the main claims.
This provision was cited by the applicant in their initial request concerning the payment of costs, although the final order did not grant this sum.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Alvarenga, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour, née le 20 mars 2024, du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer durant cet examen un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à lui verser, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de son recours, sauf en ce qui concerne les conclusions relatives aux frais de l'instance, suite à la délivrance du titre qu'il sollicitait.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par son mémoire du 4 novembre 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions en annulation et injonction. Ce désistement est pur et simple, et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de ses conclusions en annulation et injonction par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 12 novembre 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,