Petition for Provisional Residence Permit Denied Due to Implicit Rejection of Underlying Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the prefect to schedule an appointment and issue a provisional residence permit, arguing urgency due to the impending expiration of her right to remain and the risk of job suspension because she could not renew her title following the initial receipt's expiration. The court rejected the request because the four-month silence from the administration following the submission of the renewal application resulted in an implicit rejection of the underlying residence permit request, rendering the application for a new receipt manifestly inadmissible under the administrative procedure code, thus necessitating that the petitioner challenge the implicit rejection via an action for annulment or a suspension request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Petition for Provisional Residence Permit Denied Due to Implicit Rejection of Underlying Application: The court rejected the request because the four-month silence from the administration following the submission of the renewal application resulted in an implicit rejection of the underlying residence permit request, rendering the application for a new receipt manifestly inadmissible under the administrative procedure code, thus necessitating that the petitioner challenge the implicit rejection via an action for annulment or a suspension request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ruled to reject the request using the procedure provided for in this article.
This article governs the imposition of costs, which the court addresses in its ruling regarding the rejection of the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Kaled, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative:
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est dans l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour et que l'instruction de sa demande de carte de résident est très longue, que son employeur qui la somme de justifier de la régularité de son séjour risque de suspendre son contrat de travail.
-la mesure est utile pour lui permettre de continuer à travailler et de s'occuper de sa famille.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Aux termes de l'article R. 432-1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2, du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois.". En outre, aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-12 : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. Le récépissé n'est pas remis au demandeur d'asile titulaire d'une attestation de demande d'asile ".
3. Il résulte de l'instruction que suite au dépôt par Mme B, ressortissante comorienne, de sa demande de renouvellement de titre de séjour, elle a été munie d'un récépissé de demande de titre de séjour le 20 décembre 2023 valable jusqu'au 19 mars 2024, sans être renouvelé. Il résulte des dispositions précitées au point 4 qu'une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par Mme B est née du silence gardé par le préfet pendant quatre mois suivant l'enregistrement de sa demande intervenue au plus tard le 20 décembre 2023. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un nouveau récépissé de demande de titre de séjour, alors qu'une décision de refus de titre de séjour est implicitement intervenue sur sa demande, sont manifestement irrecevables. Il appartient à l'intéressée, si elle s'y croit fondée et recevable, de contester la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour par la voie de l'excès de pouvoir et du référé à fin de suspension d'exécution.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B selon la procédure prévue à l'article L.522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et relatives aux frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 15 juillet 2024.
La juge des référés,
F. Cayla
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.